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JURITEXT000007043998

JURITEXT000007043998 CXCXAX1999X05X04X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043998.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1999, 97-14.031, Publié au bulletin 1999-05-04 Cour de cassation Cassation partielle. 97-14031 Bulletin 1999 IV N° 92 p. 76 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Basse-Terre, 1997-01-13 1997-01-13 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Jobard. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : Mme Mouillard. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui exploitait une station-service que la société Esso Antilles Guyane (Essant) lui avait donnée en location-gérance, a négligé de s'acquitter des cotisations de retraite complémentaire dont il était redevable auprès de la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition (CGRR) ; que celle-ci a obtenu sa condamnation, à ce titre, au paiement d'une somme de 122 096,23 francs, solidairement avec la société Essant en application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, le contrat de location-gérance n'ayant jamais été publié ; que la société Essant a contesté sa condamnation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; Attendu que, pour l'application de ce texte, aux termes duquel, jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation de ce fonds, il suffit que les dettes impayées aient été nécessaires à l'exploitation du fonds donné en location-gérance ; Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal de commerce et rejeter la demande de la CGRR, la cour d'appel retient que l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ne vise que les dettes d'origine contractuelle et que tel n'est pas le cas d'une cotisation sociale qui résulte de la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les cotisations dues pour les retraites complémentaires des salariés de la station-service exploitée par Serge X... étaient des dettes liées à l'exploitation de ce fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; Attendu que, dès lors que le contrat de location-gérance n'a pas été publié, le loueur est, en application de ce texte, solidairement responsable des dettes contractées par le locataire-gérant pour l'exploitation du fonds de commerce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le créancier avait eu connaissance de la mise en location-gérance de ce fonds ; Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi que l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 est destiné à protéger les tiers ignorant l'existence du contrat de location-gérance, ce qui n'est pas le cas de la Caisse régionale de retraites et de répartition, qui recevait les déclarations de M. X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions infirmant le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 7 avril 1995 et mettant hors de cause la société Essant, l'arrêt rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France. FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds - Dettes nécessaires - Condition suffisante . FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds - Origine contractuelle ou non Pour l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, aux termes duquel, jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de 6 mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds, il suffit que les dettes, qu'elles soient d'origine contractuelle ou non, aient été nécessaires à l'exploitation du fonds donné en location-gérance. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-06-24, Bulletin 1986, IV, n° 139, p. 116 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 56-277 1956-03-20 art. 8

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