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JURITEXT000007044024

JURITEXT000007044024 CXCXAX1999X12X04X00233X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/40/JURITEXT000007044024.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 1999, 97-15.241, Publié au bulletin 1999-12-14 Cour de cassation Cassation. 97-15241 Bulletin 1999 IV N° 233 p. 195 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1997-03-06 1997-03-06 Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Lesourd, MM. Choucroy, Blanc. Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Met hors de cause la Banque populaire de la Côte-d'Azur, contre laquelle aucun moyen n'est dirigé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont remis des fonds à M. Y..., fondé de pouvoirs à la Banque niçoise de crédit (la banque), qui leur avait promis des placements avantageux ; que M. Y... a ouvert un compte de dépôt aux noms de M. et Mme X..., sur lequel il a procédé à diverses inscriptions au crédit, suivies de débits immédiats, pour de prétendus " paiements ", dont il détournait les montants à son profit, tandis que les titulaires du compte, qui reconnaissent lui avoir donné une " autorisation verbale " de retraits et de gestion, croyaient ces retraits destinés à des achats de titres ; qu'ils ont réclamé judiciairement à la banque le remboursement des fonds détournés ; Attendu que pour écarter toute responsabilité de la banque en sa qualité de commettante de son préposé indélicat, l'arrêt relève que M. et Mme X... n'ont jamais reçu de document à en-tête de la banque pour leurs placements, retient qu'ils ont entendu mener, par l'intermédiaire de leur interlocuteur unique, auquel ils s'étaient adressés à titre personnel, des opérations exceptionnellement rentables, échappant aux déclarations fiscales, et en déduit qu'ils s'étaient mis délibérément " en marge du circuit " bancaire, en sachant que leur interlocuteur agissait hors de ses attributions à la banque ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que les fonds détournés avaient été retirés par le préposé indélicat de la banque du compte de M. et Mme X..., sans instructions écrites de leur part, ce dont il résulte qu'il n'a pas agi hors de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Banque - Préposé - Détournements d'un compte . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Banque - Agent d'une banque - Détournements d'un compte - Actes accomplis dans le cadre des fonctions Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, la cour d'appel qui écarte toute responsabilité de la banque en qualité de commettante d'un préposé indélicat, alors qu'elle relevait que les fonds détournés avaient été retirés par ce préposé de la banque du compte, sans instructions écrites de la part des titulaires du compte, ce dont il résulte que le préposé n'avait pas agi hors de ses fonctions. Code civil 1384 al. 5

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