JURITEXT000007044038 CXCXAX2000X03X02X00044X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/40/JURITEXT000007044038.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mars 2000, 98-18.095, Publié au bulletin 2000-03-09 Cour de cassation Cassation partielle. 98-18095 Bulletin 2000 II N° 44 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Chambéry, 1998-05-19 1998-05-19 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Dorly. Donne acte aux époux X..., agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Arnaud X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM du Val-de-Marne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Arnaud X..., âgé de 9 ans, que ses parents avaient confié en juillet à un centre médico-pédagogique géré par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), a été blessé à l'oeil par le crayon de son camarade, Vincent Y... ; qu'en leur nom et à titre personnel les époux X... ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, d'une part, la MGEN, d'autre part, les époux Y..., père et mère de Vincent, et leur assureur, la Mutuelle accident élève (MAE) ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ; Attendu que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ; Attendu que, pour rejeter la demande contre les époux Y..., l'arrêt énonce que, leur fils étant confié au moment de l'accident à un centre géré par la MGEN, ils n'ont pu empêcher le fait dommageable ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime pouvait exonérer les époux Y... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur, et que la circonstance qu'ils l'avait confié temporairement à un centre médico-pédagogique n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ses parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt met les époux Y... hors de cause sans répondre aux conclusions des époux X... tendant à les voir déclarer responsables en qualité de représentants légaux de leur fils Vincent, pris comme gardien du crayon à l'origine du dommage ; En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les demandes contre les époux Y..., tant à titre personnel, comme civilement responsables, qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur et la MAE, l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Cohabitation - Enfant confié temporairement par les parents à un centre médico-pédagogique . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Exonération - Faute de la victime RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Exonération - Force majeure Viole les dispositions de l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil la cour d'appel qui énonce que, leur fils étant confié à un centre médico-pédagogique au moment de l'accident, les parents n'ont pu empêcher le fait dommageable, alors que seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime pouvait exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, et que la circonstance qu'ils l'avaient confié temporairement à ce centre n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ses parents. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-01-20, Bulletin 2000, II, n° 14, p. 9 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1384, al. 4, al. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.