← France

JURITEXT000007044039

JURITEXT000007044039 CXCXAX2000X03X02X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/40/JURITEXT000007044039.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mars 2000, 97-19.102, Publié au bulletin 2000-03-16 Cour de cassation Cassation. 97-19102 Bulletin 2000 II N° 45 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1997-07-02 1997-07-02 Président : M. Buffet. Avocat général : M. Chemithe. Avocats : M. Blondel, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Buffet. Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société ITM entreprises (la société ITM) a conclu avec les sociétés La Gâtinaise, Serigny et Lamorinière, représentées par M. Sechet, qui les avait constituées, des contrats de franchise, chacun des trois contrats comportant une clause compromissoire ; qu'ayant mis en oeuvre une procédure d'arbitrage, la société ITM, qui avait fait choix d'un arbitre a assigné devant le président d'un tribunal de commerce les trois sociétés afin qu'il désigne les arbitres que ces sociétés refusaient de choisir ; que le président du Tribunal a joint les trois procédures et a désigné un arbitre unique ; que les trois sociétés La Gâtinaise, Serigny et Lamorinière, et M. Sechet, ont formé contre cette décision un contredit déclaré irrecevable, la cour d'appel se déclarant néanmoins saisie en application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile ; que la société ITM a opposé l'irrecevabilité de l'appel par application de l'article 1457 du même Code ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le président du Tribunal, appelé à prêter son concours à la constitution du tribunal arbitral, doit respecter la volonté des parties ; Attendu que l'arrêt déclare l'appel irrecevable, au motif que la décision du président du tribunal de commerce est conforme aux dispositions contractuelles, de telle sorte que cette décision ne comporte aucune violation d'une règle d'ordre public ou une inobservation de formalités substantielles ; Qu'en statuant ainsi, alors que le président du Tribunal, en désignant un arbitre unique, avait excédé ses pouvoirs dès lors qu'aucune des clauses compromissoires ne lui conférait cette faculté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 1442, 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce qu'en ordonnant la jonction des trois procédures, le premier juge a souverainement estimé qu'il existait entre les demandes de la société ITM contre chacune des trois sociétés et M. Sechet un lien tel qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble, les défendeurs ayant apporté une réponse globale aux prétentions de la société demanderesse et les dispositions contractuelles les liant séparément à la société ITM, en dépit de quelques variantes, présentant une formulation révélant une unicité d'intention ; Qu'en statuant ainsi, alors que le président du tribunal de commerce, en présence de trois clauses compromissoires qui ne comportaient pas toutes des stipulations identiques et qui étaient insérées dans trois contrats distincts conclus par la société ITM avec des parties différentes, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, prévoir un arbitrage unique dès lors qu'il ne constatait pas un accord exprès de toutes les parties ou leur intention non équivoque d'y recourir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. 1° ARBITRAGE - Clause compromissoire - Désignation des arbitres - Désignation par le président du tribunal de commerce - Désignation d'un arbitre unique - Convention expresse ou manifestation non équivoque des parties - Nécessité. 1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Arbitrage - Désignation d'un arbitre unique - Absence de clause le prévoyant - Excès de pouvoir 1° POUVOIRS DES JUGES - Président du Tribunal - Président du tribunal de commerce - Arbitrage - Désignation d'un arbitre unique - Absence de convention ou de manifestation non équivoque des parties - Excès de pouvoir 1° Excède ses pouvoirs le président du tribunal de commerce qui désigne un arbitre unique alors qu'aucune des clauses compromissoires applicables ne lui confère cette faculté. 2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Arbitrage - Contrats distincts - Clauses et parties différentes - Jonction des procédures - Absence d'accord des parties - Excès de pouvoir. 2° ARBITRAGE - Clause compromissoire - Mise en oeuvre - Contrats distincts - Parties différentes - Procédure unique - Accord ou manifestation non équivoque des parties - Nécessité 2° Excède ses pouvoirs le président du tribunal de commerce qui prévoit une procédure d'arbitrage unique en présence de trois clauses compromissoires ne comportant pas toutes des stipulations identiques et insérées dans des contrats distincts, sans constater un accord exprès de toutes les parties ou une volonté claire et non équivoque en ce sens. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1985-11-19, Bulletin 1985, IV, n° 272, p. 229 (cassation partielle).<br/> Code civil 1134 nouveau Code de procédure civile 1444, 1457

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.