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JURITEXT000007044044

JURITEXT000007044044 CXCXAX2000X05X03X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/40/JURITEXT000007044044.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 mai 2000, 98-19.142, Publié au bulletin 2000-05-31 Cour de cassation Cassation. 98-19142 Bulletin 2000 III N° 116 p. 78 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-05-05 1998-05-05 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Masson-Daum. Sur le premier moyen : Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1998), statuant en référé, que l'association syndicale libre de la Zone ludique de la verrerie (l'ASL) ayant assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Méridienne en paiement de sommes représentant des charges impayées, ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de la demande à défaut pour l'ASL d'avoir été constituée de l'accord unanime des associés ; Attendu que, pour rejeter ce moyen d'irrecevabilité, l'arrêt retient que l'adhésion des copropriétaires résulte de leur qualité même de copropriétaire aux termes de l'article 2 des statuts ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le consentement unanime des associés avait été constaté par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865 ; Attendu que les associations syndicales libres peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer ; qu'à défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'Association ne jouira pas du bénéfice de ces dispositions ; Attendu que, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de publication des statuts de l'ASL soulevé par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de la publicité de l'acte d'association dans un journal d'annonces légales, mais que néanmoins l'ASL a fonctionné régulièrement et dans le cadre des pouvoirs fixés par ses statuts et que le défaut d'insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture n'est assorti d'aucune sanction dont puisse se prévaloir le syndicat des copropriétaires qui a reconnu cette existence de fait ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. 1° ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Statuts - Adhérent - Consentement unanime - Constatation par écrit - Recherche nécessaire. 1° COPROPRIETE - Association syndicale libre - Charges - Action en recouvrement contre le syndicat des copropriétaires - Recevabilité - Condition 1° ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Copropriété - Action en justice - Demande en recouvrement de charges - Recevabilité - Condition 1° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865 la cour d'appel qui, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité de la demande en paiement de charges d'une association syndicale libre dirigée contre un syndicat de copropriétaires, retient que l'adhésion des copropriétaires résulte de leur qualité même de copropriétaires aux termes des statuts, sans rechercher si le consentement unanime des associés avait été constaté par écrit. 2° ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Action en justice - Capacité - Publicités légales - Nécessité. 2° Selon les articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865, les associations syndicales libres (ASL) peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, à défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de ces dispositions. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de publication des statuts d'une ASL, retient qu'il n'est pas justifié de la publicité de l'acte d'association dans un journal d'annonces légales, mais que néanmoins l'ASL a fonctionné régulièrement et dans le cadre des pouvoirs fixés par ses statuts et que le défaut d'insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture n'est assorti d'aucune sanction dont puisse se prévaloir le syndicat des copropriétaires qui a reconnu cette existence de fait. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1997-11-05, Bulletin 1997, III, n° 196, p. 132 (rejet).<br/> 1° : 2° : Loi 1865-06-21 art. 3, art. 7 Loi 1865-06-21 art. 5 al. 2

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