JURITEXT000007044045 CXCXAX2000X05X03X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/40/JURITEXT000007044045.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 mai 2000, 98-13.403, Publié au bulletin 2000-05-31 Cour de cassation Cassation partielle. 98-13403 Bulletin 2000 III N° 117 p. 78 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1998-01-29 1998-01-29 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : MM. Blondel, Bouthors, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : Mme Lardet. Met hors de cause la société Dumez Ouest ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident et provoqué, réunis : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 124-3 du Code des assurances et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1998), que la société SEMI, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, assurée en responsabilité par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (la SAMDA-Groupama), a été chargée, en mai-juin 1992, d'exécuter en sous-traitance les travaux d'électrification du portail d'un hangar à avions appartenant à la société ITS et Cie (la société ITS), la dalle d'origine de ce hangar ayant été réalisée par la société Nouvelle Construction d'Armor, aux droits de laquelle se trouve la société Dumez Ouest ; qu'en juin 1993, le Syndicat intercommunal de La Baule (le SIVU) a fait construire un hangar à proximité de celui de la société ITS ; qu'alléguant l'existence de désordres affectant la motorisation du portail et la dalle du hangar, la société ITS a, après expertise, assigné en réparation M. X..., ès qualités, la SAMDA-Groupama, la société Dumez Ouest et le SIVU ; Attendu qu'ayant déclaré la société SEMI responsable des désordres affectant le fonctionnement du hangar et des préjudices en résultant, l'arrêt, d'une part, condamne la SAMDA-Groupama à payer directement à la société ITS la somme de 144 074,23 francs et, d'autre part, en ordonnant la compensation réciproque des dettes des deux sociétés, fixe cette créance de la société ITS au passif de la société SEMI ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du même préjudice, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société ITS au passif de la société SEMI à la somme de 144 074,23 francs et ordonné la compensation entre cette créance et celle de 51 659,79 francs due par la société ITS à la société SEMI, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Assuré en état de redressement ou liquidation judiciaire - Fixation de la créance au passif - Compensation de la créance de la victime - Obstacle - Condamnation de l'assureur au paiement . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Action directe de la victime du débiteur - Condamnation de l'assureur au paiement - Effet COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Caractère certain, liquide et exigible des créances - Créance invoquée en compensation - Créance de dommages-intérêts pour malfaçons - Action directe du créancier contre l'assureur de l'autre contractant - Condamnation de l'assureur au paiement Viole les articles 1382 du Code civil, L. 124-3 du Code des assurances et 50 de la loi du 25 janvier 1985, en procédant à une double indemnisation du même préjudice, une cour d'appel qui, après avoir déclaré une société, depuis lors en liquidation judiciaire, responsable de désordres, d'une part, condamne l'assureur de cette dernière à payer directement à la société victime une certaine somme, et, d'autre part fixe cette créance au passif de la société responsable en ordonnant la compensation entre les dettes réciproques de ces deux sociétés. Code civil 1382 Code des assurances L124-3 Loi 85-98 1985-01-25 art. 50
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.