JURITEXT000007044053 CXCXAX1999X10X03X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/40/JURITEXT000007044053.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 octobre 1999, 98-11.985, Publié au bulletin 1999-10-06 Cour de cassation Cassation partielle. 98-11985 Bulletin 1999 III N° 199 p. 139 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1997-12-04 1997-12-04 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : MM. Choucroy, Balat. Rapporteur : M. Chemin. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1997 n° 607) que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et M. Y..., syndic, à titre personnel, en annulation des décisions de l'assemblée générale du 3 juillet 1992, en annulation de la décision du syndic de fermeture par une serrure du portillon de la barrière Sud du jardin et en révocation du syndic ; qu'en appel, M. X... a fait signifier des conclusions récapitulatives ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que pour débouter M. X... de certaines de ses demandes, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas à tenir compte des écritures qui précédaient les conclusions récapitulatives ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même si la récapitulation des moyens et des demandes n'avait pas été ordonnée par le conseiller de la mise en état, le dépôt par l'appelant de conclusions récapitulatives n'autorisait pas le juge à refuser de prendre en considération les éléments et motifs invoqués au soutien des moyens récapitulés par renvoi exprès et précis à certaines des conclusions antérieures, spécialement indiquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le prononcé de la nullité de la 6e décision de l'assemblée générale du 3 juillet 1992 du syndicat des copropriétaires et le débouté de la demande de révocation judiciaire du syndic, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Conclusions . JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Renvoi exprès à des conclusions antérieures - Effet Viole l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause la cour d'appel qui retient qu'elle n'a pas à tenir compte des écritures qui précèdent les conclusions récapitulatives, alors que même si la récapitulation des moyens et des demandes n'a pas été ordonnée par le conseiller de la mise en état, le dépôt par l'appelant de conclusions récapitulatives n'autorise pas le juge à refuser de prendre en considération les éléments et motifs invoqués au soutien des moyens récapitulés, par renvoi exprès et précis à certaines des conclusions antérieures, spécialement indiquées. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-11-15, Bulletin 1995, II, n° 281, p. 166 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1999-10-06, Bulletin 1999, III, n° 200, p. 138 (cassation partielle).<br/> nouveau Code de procédure civile 954 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.