← France

JURITEXT000007044055

JURITEXT000007044055 CXCXAX1999X10X03X00202X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/40/JURITEXT000007044055.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 octobre 1999, 97-21.683, Publié au bulletin 1999-10-13 Cour de cassation Cassation. 97-21683 Bulletin 1999 III N° 202 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1997-09-02 1997-09-02 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le moyen unique : Vu l'article 1737 du Code civil ; Attendu que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 2 septembre 1997), que la société civile immobilière (SCI) Satad a donné à bail à la société Saprim pour une durée de onze mois à compter du 1er février 1994 un local à usage d'entrepôt ; que la société Saprim dont le bail arrivait à expiration le 31 décembre 1994, n'a restitué les clefs que le 10 mars 1995 ; que la SCI Satad l'a assignée en paiement de loyers pour la période du 1er janvier au 10 mars 1995 et en remboursement de travaux nécessaires à la remise en état du local ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la SCI Satad ne produit aucun témoignage, aucune correspondance, ni autre document pouvant laisser supposer que les locaux étaient encore occupés au 1er janvier 1995 et qu'elle se contente d'affirmer que les clefs du local ne lui on été restituées que le 10 mars 1995 au moment de l'état des lieux, sans même soutenir qu'elle les aurait réclamées avant cette date ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les clefs avaient effectivement été remises ou que le bailleur avait refusé de les recevoir avant le 10 mars 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, autrement composée. BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Remise des clefs par le preneur ou refus par le bailleur de les recevoir - Nécessité . BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Preuve - Charge Viole l'article 1737 du Code civil une cour d'appel qui déboute un bailleur de sa demande en paiement de diverses sommes dirigée contre le preneur à l'issue du contrat de bail à durée déterminée, en retenant que ce bailleur ne prouve pas que les locaux étaient encore occupés à cette date et n'établit pas qu'il aurait réclamé les clefs avant la date de libération des lieux, sans constater que les clefs avaient été effectivement remises avant cette date ou que le bailleur avait refusé de les recevoir. Code civil 1737

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.