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JURITEXT000007044056

JURITEXT000007044056 CXCXAX1999X10X03X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/40/JURITEXT000007044056.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 octobre 1999, 97-71.656 97-20.417, Publié au bulletin 1999-10-13 Cour de cassation Cassation partielle. 97-20417 97-71656 Bulletin 1999 III N° 205 p. 143 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Agen, 27 mai et 1997-09-09 1997-09-09 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Balat. Rapporteur : M. Boscheron. Joint les pourvois n° 97-17.656 et 97-20.417 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-17.656, pris en ses première, troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 97-17.656 : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-20.417 : (sans intérêt) ; Sur le second moyen du pourvoi n° 97-20.417 : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 97-17.656, réunis : Vu l'article L. 411-59 du Code rural ; Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; Attendu que, pour déclarer valable le congé à fin de reprise délivré le 5 février 1992 pour le 15 août 1994 par M. Didier Y... au profit de sa fille, Mlle Y..., sur une parcelle ZD 230 donnée en location à M. X... et autoriser cette reprise en contrepartie du versement par le bailleur de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 1997) retient que Mlle Y... qui ne va pas se consacrer à l'exploitation de cette parcelle pendant neuf ans ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 411-59 du Code rural et que M. X... est fondé à s'opposer à la reprise, que cependant, en raison des conflits susceptibles de naître dans l'avenir entre les parties, les droits de M. X... seront convertis en dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel d'Agen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable le congé au profit de Mlle Y... sur la parcelle ZD 230, autorisé cette reprise en contrepartie du versement de dommages-intérêts et rejeté la demande d'indemnité pour améliorations de M. X... pour cette parcelle, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Congé - Contestation - Fraude aux droits du preneur - Effet . BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Sanction BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Définition - Défaut d'intention d'exploiter effectivement pendant neuf ans - Effet Viole l'article L. 411-59 du Code rural, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, une cour d'appel qui déclare valable un congé à fin de reprise délivré par le bailleur au profit de sa fille en retenant que celle-ci ne va pas se consacrer à l'exploitation de la parcelle pendant 9 ans et que le preneur est fondé à s'opposer à la reprise mais que cependant, en raison des conflits susceptibles de naître dans l'avenir entre les parties, les droits du preneur seront convertis en dommages-intérêts. Code rural L411-59

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