JURITEXT000007044084 CXCXAX2000X05X02X00089X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/40/JURITEXT000007044084.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 2000, 97-15.883, Publié au bulletin 2000-05-25 Cour de cassation Cassation. 97-15883 Bulletin 2000 II N° 89 p. 61 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1997-04-29 1997-04-29 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêts n°s 1 et 2). Rapporteur : M. Dorly. ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article R. 38-14 ancien du Code pénal ; Attendu que, d'une part, ce texte dont les dispositions sont moins sévères que celles de l'article R. 644-3 nouveau du Code pénal, est seul applicable aux faits commis avant le 1er mai 1994 ; que, d'autre part, le fait sans autorisation ou déclaration régulière d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics constitue la contravention prévue par l'article R. 38-14 susvisé, quel que soit le caractère professionnel ou non de cette activité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du 1er mai 1993 des militants du Parti communiste français ont vendu du muguet de culture sur la voie publique dans diverses communes de la Région parisienne ; que, soutenant que ces ventes non autorisées faisaient concurrence aux fleuristes professionnels, la Chambre syndicale des fleuristes de la Région parisienne a demandé au Parti communiste français la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article R. 644-3 nouveau du Code pénal, applicable en la cause, le caractère professionnel de l'exercice des activités qu'il énumère constitue l'un des éléments constitutifs de l'infraction qu'il punit, et que la vente du muguet au cours de la seule journée du 1er mai ne revêt pas un caractère professionnel ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 96/012898 rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article R.644-3 du Code pénal - Eléments constitutifs - Caractère professionnel de la vente (non) . VENTE - Vente commerciale - Vente sur la voie publique - Muguet de culture - Infraction à l'article R. 644-3 du Code pénal - Eléments constitutifs - Caractère professionnel de la vente (non) VENTE - Vente commerciale - Vente sur la voie publique - Muguet de culture - Infraction à l'article R. 38 ancien du Code pénal - Eléments constitutifs - Caractère professionnel de la vente (non) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Vente - Vente de muguet de culture le 1er mai - Infraction à l'article R. 644-3 du Code pénal - Caractère professionnel de la vente - Nécessité (non) Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises, dans les lieux publics, constitue la contravention prévue par l'article R. 644-3 nouveau du Code pénal, quel que soit le caractère professionnel ou non de cette activité. Il en est ainsi de la vente de muguet de culture sur la voie publique à l'occasion du 1er mai (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-10-30, Bulletin 1984, IV, n° 290, p. 234 (cassation).<br/> Code pénal R644-3 nouveau
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.