JURITEXT000007044086 CXCXAX2000X05X03X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/40/JURITEXT000007044086.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 2000, 98-18.011, Publié au bulletin 2000-05-04 Cour de cassation Cassation. 98-18011 Bulletin 2000 III N° 94 p. 63 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1998-04-08 1998-04-08 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Guérin. Avocats : MM. Roger, Vuitton. Rapporteur : Mme Stéphan. Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1741 du Code civil, ensemble les articles 9-1° et 20 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), que la société Sogimar, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mlle X..., a délivré congé à celle-ci, pour le 1er juillet 1993, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que la locataire s'est maintenue dans les lieux dans l'attente du paiement de cette indemnité ; que, par acte du 29 novembre 1993, la bailleresse l'a assignée pour demander la résiliation judiciaire du bail, au motif qu'elle venait d'avoir connaissance que la locataire avait procédé à des changements de distribution des lieux loués sans respecter les clauses et conditions du bail expiré ; Attendu que, pour dire que Mlle X... avait droit à une indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure pour les infractions aux clauses contractuelles qu'elle a commises au cours de son maintien dans les lieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction est maintenu dans les lieux aux conditions du bail expiré et que l'action en prononcé de la résiliation judiciaire d'un bail n'est pas soumise à l'exigence d'une mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Non-paiement - Maintien dans les lieux - Effets - Maintien en vigueur de toutes les clauses du bail - Résiliation judiciaire - Conditions - Mise en demeure préalable (non) . BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Manquements aux clauses du bail - Changement de distribution des lieux loués - Infraction commise par le preneur maintenu dans les lieux - Mise en demeure préalable (non) Le locataire pouvant prétendre à l'indemnité d'éviction étant maintenu dans les lieux aux conditions du bail expiré, l'action en prononcé de la résiliation judiciaire d'un bail n'est pas soumise à l'exigence d'une mise en demeure préalable. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-03-01, Bulletin 1995, III, n° 66, p. 45 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1997-02-05, Bulletin 1997, III, n° 27, p. 17 (rejet).<br/> Code civil 1741 Décret 53-960 1953-09-30 art. 20, art. 9-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.