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JURITEXT000007044112

JURITEXT000007044112 CXCXAX2000X10X05X00315X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/41/JURITEXT000007044112.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2000, 98-42.189, Publié au bulletin 2000-10-10 Cour de cassation Rejet. 98-42189 Bulletin 2000 V N° 315 p. 246 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1998-02-10 1998-02-10 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : Mme Barrairon. Avocat : la SCP Le Griel. Rapporteur : M. Chagny. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée en 1981 en qualité d'ouvrière par la société La Manche à Air ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le plan de cession à la société Confection industrielle de Dompierre (CID) en a été arrêté le 6 juillet 1992 par la juridiction commerciale ; que la salariée a été licenciée le 14 novembre 1994 ; Attendu que la société CID fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1998) d'avoir alloué à Mme X... un rappel de prime d'ancienneté, un complément de salaire et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'un salarié peut toujours renoncer à un droit d'ordre public postérieurement à la naissance de ce droit et qu'en décidant, en l'occurrence, que la salariée n'avait pu, postérieurement au transfert d'entreprise, valablement renoncer à son ancienneté initiale, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée n'avait renoncé à son ancienneté que parce que le repreneur du fonds de commerce avait indiqué dans l'offre soumise à la juridiction commerciale qu'il ne pouvait reconduire l'ancienneté des salariés dont les contrats de travail lui étaient transmis ; qu'elle a pu décider, alors que les seules conditions unilatéralement mises par le cessionnaire à la reprise de l'entreprise en redressement judiciaire ne permettent pas de déroger, à l'égard des salariés dont les contrats de travail se poursuivent de plein droit, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que le bénéfice de son ancienneté était resté acquis à l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Plan de cession - Reprise des salariés par le cessionnaire - Reprise sous condition - Condition de non-reconduction de l'ancienneté des salariés - Opposabilité au salarié (non) . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Reprise des salariés par le cessionnaire - Reprise sous condition - Condition de non-reconduction de l'ancienneté des salariés - Opposabilité au salarié (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Plan de cession - Reprise des salariés par le cessionnaire - Article L. 122-12 du Code du travail - Poursuite du contrat de travail - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Portée - Caractère d'ordre public La cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié n'avait renoncé à son ancienneté que parce que le repreneur du fonds de commerce avait indiqué dans l'offre soumise à la juridiction commerciale qu'il ne pouvait reconduire l'ancienneté des salariés dont les contrats de travail lui étaient transmis, a pu décider, alors que les seules conditions unilatéralement mises par le cessionnaire à la reprise de l'entreprise en redressement judiciaire ne permettent pas de déroger, à l'égard des salariés dont les contrats de travail se poursuivent de plein droit, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que le bénéfice de son ancienneté était resté acquis à l'intéressé. Code du travail L122-12 al. 2 Loi 85-98 1985-01-25

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