JURITEXT000007044128 CXCXAX2002X10X0CX00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/41/JURITEXT000007044128.xml Tribunal des Conflits, du 21 octobre 2002, 02-03.335, Publié au bulletin 2002-10-21 Tribunal des conflits 02-03335 Bulletin 2002 CONFLITS N° 20 p. 31 Mme Aubin . Commissaire du Gouvernement : Mme Commaret M. Robineau. Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Yves X... et l'office public d'HLM de Nanterre devant la cour d'appel de Paris ; Vu le déclinatoire présenté le 4 décembre 2001 par le Préfet des Hauts-de-Seine, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que le litige oppose M. X... à une personne morale de droit public gérant un service public administratif ; Vu l'arrêt du 19 février 2002 par lequel la cour d'appel de Versailles a rejeté le déclinatoire de compétence ; Vu l'arrêté du 25 avril 2002 par lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu l'arrêt du 4 juin 2002 par lequel la cour d'appel de Versailles a sursis à toute procédure ; Vu le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que M. X..., quelle que soit la nature précaire de son contrat, est employé par un établissement public à caractère administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; Considérant que M. X... a été recruté le 31 mai 1996, en qualité de gardien remplaçant, par l'office public d'habitations à loyer modéré de Nanterre ; qu'il était ainsi employé par un établissement public gérant un service public administratif ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à cet office en ce qui concerne l'exécution de son contrat de travail relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conflit a été élevé ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 25 avril 2002 par le Préfet des Hauts-de-Seine est confirmé. Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre l'office public d'habitations à loyer modéré de Nanterre devant le conseil des prud'hommes de Nanterre, les jugements de cette juridiction en date des 21 octobre 1999 et 6 janvier 2000 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 19 février 2002. SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition - Participation à l'exécution d'un service public - Office public d'habitations à loyer modéré - Contrat de travail de gardien - Litige - Compétence administrative . SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Office public d'habitations à loyer modéré - Contrat de travail de gardien - Litige - Compétence administrative SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Etablissement public à caractère administratif - Office public d'habitations à loyer modéré - Contrat de travail de gardien - Litige - Compétence administrative SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Etablissement public à caractère administratif - Office public d'habitations à loyer modéré - Emploi de gardien - Litige - Compétence administrative Le litige concernant l'exécution du contrat de travail d'un gardien employé par un office public d'habitations à loyer modéré, établissement public gérant un service public administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative. A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1993-10-11, Tribunal des conflits, n° 15, p. 20.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.