JURITEXT000007044135 CXCXAX2002X06X03X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/41/JURITEXT000007044135.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 2002, 00-15.718, Publié au bulletin 2002-06-26 Cour de cassation Cassation partielle. 00-15718 Bulletin 2002 III N° 153 p. 130 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2000-01-11 2000-01-11 Président : M. Weber . Avocat général : M. Sodini. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Chemin. Sur le moyen unique : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2000), que les époux Joseph X..., qui avaient édifié des constructions sur une terrasse, partie commune dont ils avaient la jouissance privative, constituant la toiture des garages de leur immeuble, ont été assignés en démolition par les habitants de l'immeuble voisin, les époux Y..., qui ont allégué avoir la possession de cette terrasse ; qu'un arrêt du 1er juin 1993 ayant déclaré les époux Y... possesseurs légitimes de la terrasse litigieuse, ayant prononcé leur maintien en possession et condamné les époux X... à démolir la construction édifiée, M. Pierre X..., propriétaire de lots dans le même immeuble, a formé tierce opposition à cet arrêt ; Attendu que, pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt la tierce opposition de M. Pierre X..., l'arrêt retient que la démolition de la construction édifiée sur la terrasse est sans incidence sur la toiture du garage qui, elle, ne doit pas être démolie mais seulement remise en son état antérieur et que cette démolition n'était pas préjudiciable à M. Pierre X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition des constructions devenues, par accession, parties communes de l'immeuble dont M. Pierre X... est copropriétaire, ne lui causait pas un préjudice personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a ordonné la radiation de l'instance tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêt du 1er juin 1993, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Préjudice personnel - Démolition de construction sur une partie commune - Recherche nécessaire . COPROPRIETE - Parties communes - Atteinte - Intérêt légitime à agir - Arrêt ordonnant une démolition - Tierce opposition - Condition Ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt la tierce opposition formée par un copropriétaire d'un immeuble à l'encontre d'un arrêt ayant condamné un autre copropriétaire à démolir les constructions qu'il avait édifiées sur une terrasse, partie commune, dont il avait la jouissance exclusive, sans rechercher si ce tiers opposant ne subissait pas un préjudice personnel du fait de la démolition de ces constructions devenues par accession parties communes de l'immeuble. Code de procédure civile 583 Nouveau
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.