JURITEXT000007044160 CXCXAX2001X06X05X00220X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/41/JURITEXT000007044160.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 2001, 00-40.480, Publié au bulletin 2001-06-12 Cour de cassation Cassation. 00-40480 Bulletin 2001 V N° 220 p. 175 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 1999-12-17 1999-12-17 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : M. Bouthors. Rapporteur : M. Lanquetin. Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 436-1 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché en 1980 par la société Fromagerie de Clerval, en qualité de responsable réception, préparation lait UHT, investi des mandats de membre suppléant du comité d'entreprise et de délégué du personnel titulaire a été convoqué le 16 février 1999 à un entretien préalable au licenciement et a fait l'objet le 25 février suivant d'une mise à pied ; que le 11 mars 1999, l'inspecteur du Travail ayant refusé d'autoriser ce licenciement, l'employeur a refusé de le réintégrer à son poste antérieur et a prétendu l'affecter à un autre emploi ; que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration dans son emploi ; Attendu que, pour réformer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que le refus de l'employeur de réintégrer le salarié dans ses fonctions antérieures de responsable de la préparation réception du lait UHT ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, le salarié ayant délibérément contrevenu à une réglementation relative à la santé publique ; Attendu, cependant, que l'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement d'un représentant du personnel ; que lorsque le licenciement n'a pas été autorisé par l'inspecteur du Travail, le salarié protégé doit retrouver son emploi, le refus de l'employeur de le réintégrer constituant un trouble manifestement illicite ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Autorité administrative - Compétence exclusive . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Refus - Réintégration du salarié dans son emploi - Obligation de l'employeur - Manquement - Trouble manifestement illicite REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Refus - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Refus - Réintégration du salarié dans son emploi - Nécessité PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Salarié protégé - Licenciement - Demande d'autorisation - Refus de l'inspecteur du Travail - Réintégration du salarié - Refus de l'employeur REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Salarié protégé - Licenciement - Demande d'autorisation - Refus de l'inspecteur du Travail - Réintégration du salarié - Refus de l'employeur CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation par le juge judiciaire - Impossibilité L'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement d'un représentant du personnel ; lorsque le licenciement n'a pas été autorisé par l'inspecteur du Travail, le salarié protégé doit retrouver son emploi et le refus de l'employeur de le réintégrer constitue un trouble manifestement illicite. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-10, Bulletin 1989, V, n° 3, p. 2 (rejet).<br/> Code du travail L436-1, L425-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.