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JURITEXT000007044168

JURITEXT000007044168 CXCXAX2001X06X05X00233X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/41/JURITEXT000007044168.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 2001, 99-40.900, Publié au bulletin 2001-06-26 Cour de cassation Rejet. 99-40900 Bulletin 2001 V N° 233 p. 186 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1998-12-10 1998-12-10 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Barrairon. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Carmet. Attendu que M. X..., embauché le 1er février 1996 par la société Inter'express, a été licencié le 12 août 1996, sans observation de la procédure à l'entretien préalable ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 81 040 francs et de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC un mois d'indemnité de chômage, alors, selon le deuxième moyen : 1° que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en décidant qu'il convenait, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail d'allouer une somme de 81 040 francs au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2° que, en tout état de cause, pour faire application de l'article L. 122-14-4 en faveur d'un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de caractériser les circonstances propres à justifier l'application de ce texte ; qu'en condamnant l'employeur à payer à son salarié licencié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail sans caractériser de circonstances propres à justifier l'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen : 1° que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en condamnant d'office l'employeur au paiement d'un mois d'indemnités versées à M. X... bien que le salarié licencié n'ait pas eu deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2° que, en tout état de cause, pour faire application de l'article L. 122-14-4 en faveur d'un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de caractériser les circonstances propres à justifier l'application de ce texte ; qu'en condamnant l'employeur à payer à l'ASSEDIC les indemnités versées à un salarié licencié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail sans caractériser de circonstances propres à justifier l'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-14-5 dispose que dès lors que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables ; qu'ayant retenu que telle était la situation en l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce dernier texte tant en ce qui concerne le calcul de l'indemnité que la condamnation envers les ASSEDIC, bien que le salarié ait eu une ancienneté inférieure à deux ans ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation de l'employeur - Cause - Inobservation de la procédure de licenciement . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance du salarié par un conseiller - Inobservation - Effets - Sanction de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Application - Etendue CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Ancienneté du salarié - Défaut d'incidence - Cas CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Sanctions - Domaine d'application CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance du salarié par un conseiller - Inobservation - Effets - Sanction de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Sanction pour inobservation de la procédure - Application Dès lors que l'article L. 122-14-5 du Code du travail dispose que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce dernier texte tant en ce qui concerne le calcul de l'indemnité que la condamnation envers les ASSEDIC, bien que le salarié ait une ancienneté inférieure à deux ans. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-11-13, Bulletin 1996, V, n° 382, p. 273 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2000-07-11, Bulletin 2000, V, n° 270

(2), p. 213 (cassation).<br/> Code du travail L122-14, L122-14-4, L122-14-5

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