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JURITEXT000007044170

JURITEXT000007044170 CXCXAX2001X06X05X00238X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/41/JURITEXT000007044170.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2001, 99-17.926, Publié au bulletin 2001-06-28 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 99-17926 Bulletin 2001 V N° 238 p. 190 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-06-14 1999-06-14 Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : M. Cossa, la SCP Lesourd. Rapporteur : M. Thavaud. Attendu que les conventions conclues entre les Caisses et les syndicats de sa profession ayant été annulées par le Conseil d'Etat, M. X..., chirurgien-dentiste qui n'avait pas adhéré personnellement à la convention type prévue à l'article L. 162-11 du Code de la sécurité sociale, a demandé à l'URSSAF le 17 juillet 1995 le remboursement des cotisations du régime des praticiens conventionnés qui lui avaient été réclamées du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1995 ; qu'estimant cette demande en partie prescrite par application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a condamné l'URSSAF à restituer les cotisations indûment payées depuis le 16 juillet 1993 avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction du recours et fait droit à la demande de dommages intérêts de l'intéressé ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action en remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'URSSAF avait harcelé sans répit M. X... de ses réclamations infondées pour obtenir le paiement de cotisations injustifiées, nonobstant les arrêts rendus sur le sujet par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ; qu'ayant ainsi caractérisé la fraude commise par l'URSSAF ou, à tout le moins, le fait que cet organisme avait procédé à de fausses déclarations pour obtenir le paiement des cotisations litigieuses, la cour d'appel n'a pu décider que la prescription biennale s'appliquait sans violer l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale était le seul texte applicable à une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de paiement formée par M. X... contre l'URSSAF était soumise à la prescription biennale édictée par ce texte à l'exclusion de la prescription trentenaire de droit commun ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa seconde branche : Vu l'article 1378 du Code civil ; Attendu que selon ce texte, s'il y a eu mauvaise foi de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement ; Attendu que pour déterminer le point de départ des intérêts sur le montant des cotisations dont elle ordonnait le remboursement en faveur de M. X..., la cour d'appel énonce que ceux-ci sont dus à compter de la date d'instruction du recours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'URSSAF avait recouvré les cotisations en connaissance des décisions de justice qui privaient le recouvrement de toute base juridique, de sorte que sa mauvaise foi était caractérisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts dus par l'URSSAF à la date d'instruction du recours de M. X..., l'arrêt rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Paiement indu - Action en remboursement - Prescription - Délai - Détermination . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Action en répétition - Prescription - Délai - Article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale - Domaine d'application PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Sécurité sociale - Assurances sociales - Avantages sociaux aux praticiens conventionnés - Cotisations - Paiement indu - Action en remboursement - Prescription - Délai - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Sécurité sociale - Article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale - Application - Chirurgien-dentiste - Cotisations - Paiement indu - Action en remboursement PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Prescription - Délai - Sécurité sociale - Cotisations L'action en remboursement des cotisations sociales payées par un chirurgien-dentiste, à la suite du recouvrement opéré par l'URSSAF malgré l'annulation de la convention conclue entre les caisses et les syndicats de la profession, doit être soumise au délai de prescription biennale fixé par l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale et non au délai de prescription trentenaire. En conséquence doivent être approuvés les juges du fond qui font droit à l'action exercée par l'intéressé dans la limite des cotisations versées au cours des deux années ayant précédé sa demande. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1973-04-10, Bulletin 1973, n° 265, p. 237 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L243-6

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