JURITEXT000007044189 CXCXAX2001X07X01X00207X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/41/JURITEXT000007044189.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 2001, 98-16.687, Publié au bulletin 2001-07-10 Cour de cassation Rejet. 98-16687 Bulletin 2001 I N° 207 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Besançon, 1998-01-27 1998-01-27 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Pluyette. Attendu que la société La Gourmandine exploitait un hôtel-restaurant dans un immeuble appartenant à la SCI du Val de l'Oignon (la SCI), qui lui avait consenti un bail sur une partie des lieux ; que M. X..., qui était à la fois le gérant de la SCI et de la société locataire, a acquis puis mis à la disposition de " La Gourmandine " une caravane pour servir de logement à du personnel de l'hôtel ; qu'un incendie, provoqué par des bougies, s'est déclaré dans cette caravane accolée au bâtiment et s'est étendu à tout l'immeuble ; que la société AXA Assurances (AXA), qui avait indemnisé la SCI, son assurée, a exercé un recours subrogatoire contre la société locataire et son assureur, la compagnie Zurich assurances qui a refusé sa garantie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 janvier 1998) les a condamnées, in solidum, sur le fondement de l'article 1733 du Code civil, à verser à la société AXA diverses sommes en réparation des dommages immobiliers et mobiliers ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la société Zurich assurances et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société La Gourmandine : Attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'incendie était né dans une dépendance des locaux loués qui était à l'usage du locataire et que celui-ci n'établissait pas que l'incendie fût arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu eût été communiqué par une maison voisine, c'est à bon droit qu'elle a retenu la responsabilité de ce locataire sur le fondement de l'article 1733 du Code civil ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses autres branches : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Domaine d'application - Dépendance à l'usage du preneur . INCENDIE - Bail en général - Responsabilité du preneur - Présomption - Condition Une cour d'appel ayant relevé que l'incendie était né dans une dépendance des locaux loués qui était à l'usage du locataire et que celui-ci n'établissait pas que l'incendie fût arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu eût été communiqué par une maison voisine, c'est à bon droit qu'elle a retenu la responsabilité de ce locataire sur le fondement de l'article 1733 du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-12-13, Bulletin 1989, III, n° 233, p. 128 (rejet).<br/> Code civil 1733
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.