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JURITEXT000007044218

JURITEXT000007044218 CXCXAX2001X04X02X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/42/JURITEXT000007044218.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 avril 2001, 00-50.018, Publié au bulletin 2001-04-26 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 00-50018 Bulletin 2001 II N° 78 p. 52 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2000-03-21 2000-03-21 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Joinet. Rapporteur : M. Mazars. Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que le défaut de remise de son passeport par l'étranger à l'autorité chargée d'exécuter la mesure d'éloignement dont il est l'objet constitue une obstruction volontaire faite à cette mesure ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé à Paris alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire ; qu'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire a été pris à son encontre le 13 mars 2000 ; qu'après prolongation de cette rétention pour une durée de cinq jours, le Préfet de Police de Paris a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sa prorogation pour une seconde période de cinq jours ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour infirmer celle-ci, l'ordonnance énonce que l'obstruction volontaire faite par M. X... à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisée par le fait qu'antérieurement à la décision de rétention, il n'a pas obtempéré à l'invitation à quitter le territoire ni par son abstention à apporter son concours actif à l'exécution de la mesure d'éloignement, alors de plus qu'il était acquis depuis le 15 mars 2000 que M. X... avait un passeport en cours de validité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de M. X..., opposé après la mesure d'éloignement, de présenter son passeport constituait une obstruction volontaire, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mars 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Prorogation - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Exécution de la mesure d'éloignement - Impossibilité - Cause - Obstruction volontaire - Refus de l'étranger de remettre son passeport à l'autorité . Le refus de remise de son passeport par un étranger à l'autorité chargée d'exécuter la mesure d'éloignement dont il est l'objet, constitue une obstruction volontaire faite à cette mesure. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-07-13, Bulletin 2000, II, n° 124, p. 85 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Ordonnance 45-2658, 1945-11-02 art. 35-bis

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