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JURITEXT000007044222

JURITEXT000007044222 CXCXAX2001X04X03X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/42/JURITEXT000007044222.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 avril 2001, 99-17.731, Publié au bulletin 2001-04-04 Cour de cassation Cassation partielle. 99-17731 Bulletin 2001 III N° 45 p. 35 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bastia, 1999-05-06 1999-05-06 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Boulloche. Rapporteur : M. Chemin. Donne acte à Mme Noëlle Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société à responsabilité limitée Lapina-Cristiani immobilier ; Met hors cause M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 1999), qu'un incendie ayant dévasté, en juin 1988, la toiture d'un immeuble en copropriété, Mmes Josette et Mathéa Z..., propriétaires d'un appartement au dernier étage, se plaignant d'infiltrations consécutives à la réfection de la toiture exécutée par une société non assurée, ont assigné en réparation de leur préjudice la société à responsabilité limitée Lapina-Cristiani immobilier (la société), syndic de l'immeuble, et Mme Y..., gérante de cette société ; Attendu que, pour déclarer Mme Y..., responsable, avec la société, des dommages subis par les consorts Z... et la condamner solidairement au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la gérante de la société, ayant perçu les fonds pour assurer l'immeuble et s'étant abstenue de souscrire un contrat, a, par cette carence fautive, engagé sa responsabilité personnelle pour faute commise dans l'accomplissement de son mandat et, d'autre part, que cette gérante, n'ayant pas vérifié que l'entreprise chargée des travaux de réfection était assurée, a aggravé sa faute personnelle par cette absence de vérification ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes commises par la gérante de la société titulaire du contrat de syndic constituaient des fautes séparables de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Y... responsable, solidairement avec la société Lapina-Cristiani immobilier, des dommages subis par Mmes Josette et Mathéa Z... et en ce qu'il l'a condamnée solidairement au paiement des sommes de 19 490 francs, 148 500 francs, 2 475 francs, 10 000 francs et 10 000 francs, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. COPROPRIETE - Syndic - Syndic société à responsabilité limitée - Responsabilité - Condamnation solidaire de la société et de son gérant - Faute commise par le gérant détachable de ses fonctions - Recherche nécessaire . SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Condamnation solidaire avec la société - Société syndic de copropriété - Faute détachable de ses fonctions - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui condamne la gérante d'une société à responsabilité limitée, syndic d'un immeuble solidairement avec cette société à réparer le préjudice subi par des copropriétaires, sans rechercher si les fautes commises par cette gérante étaient détachables de ses fonctions. Loi 66-537 1966-07-24 art. 52

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