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JURITEXT000007044233

JURITEXT000007044233 CXCXAX2001X11X01X00276X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/42/JURITEXT000007044233.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 2001, 98-19.033, Publié au bulletin 2001-11-14 Cour de cassation Cassation. 98-19033 Bulletin 2001 I N° 276 p. 175 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Papeete, 1998-01-29 1998-01-29 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Blondel. Rapporteur : M. Bargue. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2 et 3 du décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les architectes bénéficient, en Polynésie française, d'un monopole pour composer les édifices, en déterminer les proportions, la structure, la distribution, en dresser les plans, rédiger les devis et coordonner l'ensemble de l'exécution par les entrepreneurs choisis par le maître de l'ouvrage ; Attendu qu'en 1988, l'Etat a conclu avec le territoire de la Polynésie une convention aux termes de laquelle il apporterait son concours technique et financier en vue de la résorption de l'habitat insalubre ; que selon cette convention, la maîtrise d'ouvrage serait assurée par la Société anonyme d'économie mixte (SAEM) Fare de France et la maîtrise d'ouvrage déléguée par la Société d'équipement de Tahiti et des îles (SETIL) ; que reprochant à la SETIL de se livrer à des opérations de maîtrise d'oeuvre, soit directement, soit sous le couvert de la SAEM Fare de France, l'Ordre régional des architectes de la Polynésie française l'a assignée devant le tribunal mixte de commerce de Papeete en réparation du préjudice qu'il estimait être ainsi causé à la profession d'architecte par ces pratiques ; que l'Ordre des architectes a appelé la SAEM Fare de France en la cause pour lui faire déclarer le jugement opposable ; que les premiers juges ont décidé que la SETIL avait commis des actes de concurrence déloyale en s'abstenant de respecter le monopole de maîtrise d'oeuvre conféré aux architectes par le décret du 25 juin 1947 et en s'abstenant de respecter ses propres statuts ; Attendu que pour décider que la SETIL n'avait pas commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de l'Ordre régional des architectes de la Polynésie française, l'arrêt attaqué retient que s'il est interdit au non-architecte d'exercer l'ensemble des prestations énumérées à l'article 2 du décret du 25 juin 1947, il ne lui est pas fait interdiction d'exercer une ou plusieurs de celles-ci ; Attendu qu'en en réduisant ainsi la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée. DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Architectes - Monopole - Portée . DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Lois et règlements - Application - Monopole des architectes - Articles 2 et 3 du décret du 25 juin 1947 ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Polynésie française - Monopole - Portée Il résulte des articles 2 et 3 du décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 que les architectes bénéficient, en Polynésie française, d'un monopole pour composer les édifices, en déterminer les proportions, la structure, la distribution, en dresser les plans, rédiger les devis et coordonner l'ensemble de l'exécution par les entrepreneurs choisis par le maître de l'ouvrage. Méconnaît la portée de ces textes l'arrêt qui énonce que s'ils interdisent au non-architecte de pratiquer simultanément l'ensemble de ces activités, ils ne lui interdisent pas d'en exercer isolément une ou plusieurs. Décret 47-1154 1947-06-25 art. 2, art. 3

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