JURITEXT000007044238 CXCXAX2001X11X01X00279X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/42/JURITEXT000007044238.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 2001, 99-17.327, Publié au bulletin 2001-11-14 Cour de cassation Rejet. 99-17327 Bulletin 2001 I N° 279 p. 177 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-05-17 1999-05-17 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, M. Foussard. Rapporteur : Mme Girard. Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que la Banque populaire du Nord (BPN) a consenti aux époux X... un découvert bancaire entre juin et novembre 1993 pour un montant inférieur à 140 000 francs ; qu'entre novembre 1993 et juin 1994, ce compte a présenté un solde créditeur puis qu'à compter du 4 juin 1994 il est redevenu débiteur et l'est demeuré jusqu'à la résiliation du compte en juin 1996 pour un montant supérieur au plafond de l'application des articles L. 311-3 et suivants du Code de la consommation ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1999) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par eux, alors que la circonstance que le découvert n'ait pas été continu après novembre 1993 et qu'il ait excédé par la suite le seuil d'application légale, n'a pu entraîner une novation du contrat initial en vue de le soustraire au champ d'application de la loi ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la première ouverture de crédit consentie par découvert bancaire avait été intégralement remboursée avant que ne soit consentie une seconde ouverture de crédit pour un montant, à l'issue des trois premiers mois, supérieur au plafond légal ; que la cour d'appel en a justement déduit que les deux autorisations de découvert constituaient des contrats de crédit distincts et que seul le second contrat était l'objet de la demande en paiement de la banque et devait être analysé au regard du seuil légal d'application des articles L. 311-3 et suivants du Code de la consommation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Application - Exceptions - Crédits supérieurs au seuil réglementaire - Découverts bancaires successifs - Condition . PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Application - Exceptions - Crédits supérieurs au seuil réglementaire - Découverts bancaires successifs - Condition Ayant relevé qu'une première ouverture de crédit consentie par découvert bancaire avait été intégralement remboursée avant que ne soit consentie la seconde pour un montant, à l'issue des trois premiers mois, supérieur au plafond légal, une cour d'appel en a justement déduit que les deux autorisations de découvert constituaient des contrats de crédit distincts et que seul le second contrat était l'objet de la demande en paiement de la banque et devait être analysé au regard du seuil légal d'application des articles L. 311-3 et suivants du Code de la consommation. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-01-16, Bulletin 1996, I, n° 31, p. 20 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1998-04-28, Bulletin 1998, I, n° 156, p. 103 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1998-10-07, Bulletin 1998, I, n° 289, p. 201 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2001-10-09, Bulletin 2001, I, n° 250, p. 158 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la consommation L311-3 et suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.