JURITEXT000007044240 CXCXAX2001X11X01X00281X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/42/JURITEXT000007044240.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 2001, 99-18.163, Publié au bulletin 2001-11-14 Cour de cassation Cassation. 99-18163 Bulletin 2001 I N° 281 p. 178 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen, 1998-10-27 1998-10-27 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Boré, Xavier et Boré. Rapporteur : Mme Girard. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 331-9 du Code de la consommation ; Attendu que les créanciers, auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 et rendues applicables en vertu de l'article L. 331-2 ou L. 332-2 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de ces mesures ; Attendu que le Crédit immobilier de France Manche a fait délivrer des commandements aux fins de saisie immobilière du bien immobilier de Mme X... ; que par jugement du 6 janvier 1998, le juge de l'exécution de Cherbourg a homologué les mesures proposées par la commission de surendettement en application de l'article L. 332-2 du Code de la consommation pour permettre à Mme X... de faire face à ses dettes ; que ces mesures prévoyaient notamment que la débitrice disposait d'un délai de douze mois pour vendre dans les meilleures conditions son bien immobilier ; Attendu que pour rejeter la demande de la débitrice de surseoir à statuer sur l'adjudication de ce bien, la cour d'appel a retenu que cette procédure n'était pas une cause de suspension des voies d'exécution prévue par l'article 703 du Code de procédure civile et que la décision du juge ne lui accordait pas un délai de douze mois pour vendre ce bien ; Qu'en statuant ainsi alors que les voies d'exécution sont suspendues pendant la durée du traitement de la situation de surendettement prévue par la décision du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Absence de contestation des parties - Homologation par le juge de l'exécution - Opposabilité aux créanciers - Portée . Les créanciers, auxquels les mesures, recommandées en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation et rendues applicables en vertu des articles L. 331-2 et L. 332-2, sont opposables, ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de ces mesures. Code de la consommation L331-2, L331-7, L331-9, L332-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.