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JURITEXT000007044247

JURITEXT000007044247 CXCXAX2002X01X03X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/42/JURITEXT000007044247.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 janvier 2002, 00-10.000, Publié au bulletin 2002-01-23 Cour de cassation Rejet. 00-10000 Bulletin 2002 III N° 15 p. 12 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal d'instance de Nancy, 1999-11-02 1999-11-02 Président : M. Weber . Avocat général : M. Baechlin. Avocat : la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : Mme Lardet. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 novembre 1999), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière Résidence multivacances Reberty (la SCI) ayant pour objet la mise à disposition de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l'immeuble dont elle est propriétaire, a assigné M. X..., associé, en paiement des appels de fonds nécessités par la réalisation de l'objet social ; Attendu que la SCI fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° que l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986 renvoie à un décret pour la définition des charges liées à l'occupation ; que ce décret n'a jamais été pris ; qu'en reprochant à la SCI Résidence multivacances Reberty de ne pas avoir réalisé une opération de répartition des charges qui n'aurait eu aucun fondement légal, le tribunal a violé le texte susvisé ; 2° que seul l'associé dont le local n'est pas occupé peut se soustraire au paiement des charges liées à l'occupation ; qu'en ne constatant pas que les logements attribués à M. X... auraient été inoccupés, seul motif pour lequel une répartition des charges en deux catégories aurait eu un sens, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI ne produisait pas un décompte de charges ventilant celles-ci par catégories précisant notamment celles liées à l'occupation, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986 disposant que lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est pas tenu de participer aux charges liées à l'occupation pendant la période correspondante, la SCI devait être déboutée de sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Société d'attribution - Société d'attribution en jouissance à temps partagé - Charges - Action en recouvrement - Décompte par catégories - Nécessité . L'article 9 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé disposant que lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est pas tenu de participer aux charges liées à l'occupation pendant la période correspondante, un tribunal déboute, à bon droit, une société civile immobilière, ayant pour objet la mise à disposition de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l'immeuble dont elle est propriétaire, de sa demande en paiement des appels de fonds nécessités par la réalisation de l'objet social en relevant que n'était pas produit un décompte de charges ventilant celles-ci par catégories, précisant notamment celles liées à l'occupation. Loi 86-18 1986-01-06 art. 9

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