JURITEXT000007044271 CXCXAX2002X05X01X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/42/JURITEXT000007044271.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mai 2002, 99-13.458, Publié au bulletin 2002-05-07 Cour de cassation Cassation. 99-13458 Bulletin 2002 I N° 118 p. 91 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 1999-01-18 1999-01-18 Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. Le Prado, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré, Xavier et Boré. Rapporteur : Mme Crédeville. Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tant du pourvoi principal que du pourvoi provoqué : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ; Attendu que, le 5 août 1989, les entrepôts de la société Socomaine, assurée par la compagnie Le GAN, ont été détruits par un incendie dont l'origine a été imputée à M. X..., alors mineur, qui avait été confié par le juge des enfants à l'association Montjoie, elle-même assurée par la MAIF ; que, se prévalant d'un préjudice évalué à la somme de 36 650 758 francs, le GAN, subrogé dans les droits de son assurée, a fait assigner l'association et son assureur ; Attendu que pour fixer à la date de la quittance subrogative délivrée par la société Socomaine à son assureur, le point de départ des intérêts de retard sur la somme correspondant au plafond de garantie stipulé par la MAIF, l'arrêt attaqué retient que dès lors que l'assureur a versé la somme nécessaire à la réparation du dommage à l'assuré qui lui a délivré quittance subrogative, les intérêts au taux légal sont dus par la personne tenue à réparation à compter de cette quittance ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation - Subrogation conventionnelle - Indemnité - Intérêts - Point de départ - Mise en demeure . INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Assurance dommages - Recours contre le tiers responsable - Subrogation - Mise en demeure ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Intérêts - Intérêts moratoires - Point de départ - Assurance dommages - Recours contre le tiers responsable - Mise en demeure INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Sommes dues en vertu d'un contrat d'assurance dommages Il résulte de l'article 1153 du Code civil que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure, même dans l'hypothèse où l'assuré victime avait délivré une quittance subrogative à son assureur. EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 1991-02-26, Bulletin 1991, I, n° 74, p. 48 (cassation). Code civil 1153
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.