JURITEXT000007044272 CXCXAX2002X05X01X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/42/JURITEXT000007044272.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mai 2002, 99-16.935, Publié au bulletin 2002-05-07 Cour de cassation Cassation partielle. 99-16935 Bulletin 2002 I N° 122 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 1999-05-20 1999-05-20 Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Garaud-Gaschignard, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Girard. Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... ; Attendu que la Société pour le développement économique du Centre et du Centre Ouest (Sodecco) a consenti, par acte du 6 mars 1989, un prêt à la société Horizon quatre ; que ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., de son épouse, Mme Y...- X..., et de MM. A... et B... ; que la société emprunteuse ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque s'est retournée contre les cautions ; que Mme Y... a alors assigné la banque en nullité de son cautionnement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer que la société Sodecco avait engagé sa responsabilité à l'égard des deux derniers cofidéjusseurs, la cour d'appel a retenu que la société créancière aurait dû exiger que le cautionnement de Mme Y... soit recueilli en sa présence et se livrer, à la vue de similitude dans l'écriture des mentions manuscrites entre deux des cautions, à une expertise graphologique qui lui aurait permis de se rendre compte que la mention manuscrite précédant la signature de la caution n'avait pas été apposée par elle ; Qu'en statuant ainsi, en imposant au créancier des obligations qui ne lui incombaient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la Sodecco au paiement d'une somme à MM. A... et B..., l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Présence du créancier - Nécessité (non) . CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations du créancier envers la caution - Expertise graphologique pour vérification des mentions manuscrites (non) CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Expertise graphologique - Nécessité (non) La cour d'appel qui a exigé d'une part la présence du créancier lors de l'engagement de la caution d'autre part une expertise graphologique en vue de vérifier les mentions manuscrites des cautions, a imposé au créancier des obligations qui ne lui incombaient pas. Code civil 1147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.