JURITEXT000007044312 CXCXAX2002X06X05X00202X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/43/JURITEXT000007044312.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 2002, 00-42.654, Publié au bulletin 2002-06-11 Cour de cassation Rejet. 00-42654 Bulletin 2002 V N° 202 p. 196 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Colmar, 2000-04-06 2000-04-06 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Fréchède. Avocat : la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Leblanc. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... ayant relevé appel d'une décision prud'homale qui rejetait ses demandes contre son employeur, la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire le 29 janvier 1996, en subordonnant la reprise de l'instance par l'appelante au dépôt de ses conclusions au fond ; que l'arrêt attaqué a constaté la péremption de l'instance d'appel ; Attendu que la salariée fait grief à cet arrêt (Colmar, 6 avril 2000) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'oralité de la procédure rend sans objet le dépôt de conclusions écrites ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'arrêt de radiation subordonnait la reprise de l'instance par l'appelante au dépôt de ses conclusions au fond ; qu'en déclarant que l'instance était périmée au motif que l'appelante n'avait pas repris l'instance, au besoin en précisant qu'elle entendait développer des conclusions orales, alors que la diligence mise à la charge de l'appelante consistant à déposer des conclusions au fond était inopérante et n'avait pu faire courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles 946 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-3 du Code du travail ; Mais attendu que si, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, la cour d'appel a exactement décidé que leur dépôt constitue néanmoins une diligence au sens de l'article R. 516-3 du Code du travail, dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en l'état d'être jugée ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Diligences fixées par la juridiction - Définition . PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Dépôt de conclusions par une partie - Portée PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Prud'hommes - Diligences fixées par la juridiction - Nécessité Si, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence, au sens de l'article R. 516-3 du Code du travail, dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-04-29, Bulletin 1997, V, n° 146, p. 106 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1998-10-28, Bulletin 1998, V, n° 466, p. 348 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail R516-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.