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JURITEXT000007044337

JURITEXT000007044337 CXCXAX2001X06X05X00239X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/43/JURITEXT000007044337.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2001, 99-18.817, Publié au bulletin 2001-06-28 Cour de cassation Rejet. 99-18817 Bulletin 2001 V N° 239 p. 190 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1999-06-30 1999-06-30 Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Ollier. Sur le moyen unique : Attendu qu'après le décès de son mari, survenu le 8 août 1996, Mme X..., qui perçoit une pension de vieillesse du régime général, a droit à deux pensions de réversion, l'une au titre du régime des travailleurs agricoles, l'autre au titre du régime général ; qu'elle a contesté le montant de cette dernière pension ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a accueilli son recours ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article D. 353-1 du Code de la sécurité sociale que la pension de réversion est égale à 54 % du montant de l'avantage principal du conjoint décédé ; qu'en fixant le montant mensuel de la pension de réversion de Mme X... à 3 360,08 francs, la cour d'appel a porté ce taux à 83,19 %, violant ainsi le texte précité ; Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que, selon l'article D. 355-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension dont bénéficiait l'assuré ; qu'il retient ensuite que, Mme X... percevant des avantages de réversion de deux régimes distincts, le montant de son avantage personnel doit, selon l'article D. 171-1 du même Code, être divisé par le nombre de régimes débiteurs pour le calcul des limites du cumul avec les avantages de réversion ; qu'ayant constaté que le montant du cumul ainsi calculé est inférieur au pourcentage prévu au troisième alinéa de l'article D. 355-1 précité, égal à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, et retenant à bon droit que le fractionnement prévu par l'article D. 171-1 précité ne s'applique qu'aux avantages personnels du conjoint survivant, la cour d'appel en a exactement déduit que le montant de la pension de réversion à retenir devait être égal à la valeur plancher représentée par ce pourcentage, sauf à en déduire le montant de l'avantage personnel versé à Mme X... ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à se déterminer en fonction des dispositions de l'article D. 351-3 du Code de la sécurité sociale, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Cumul avec des avantages personnels - Limites du cumul - Détermination . En application de l'article D. 355-1 du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension dont bénéficiait l'assuré, sans que le montant total de ses droits cumulés puisse être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général. Ayant constaté que le montant des droits cumulés du conjoint survivant, qui avait droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base, calculé après application aux avantages personnels du fractionnement prévu dans ce cas par l'article D. 171-1, était inférieur à ce dernier pourcentage, la cour d'appel, qui n'avait pas à se déterminer en fonction des dispositions de l'article D. 353-1 du même Code, en a exactement déduit que le montant de la pension de réversion devait être égal à la valeur plancher fixée par l'article D. 355-1, sauf à en retrancher le montant de l'avantage personnel du conjoint survivant. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-04-08, Bulletin 1999, V, n° 167, p. 122 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale D353-1, D355-1, D171-1

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