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JURITEXT000007044340

JURITEXT000007044340 CXCXAX2001X07X01X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/43/JURITEXT000007044340.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001, 98-18.354, Publié au bulletin 2001-07-03 Cour de cassation Rejet. 98-18354 Bulletin 2001 I N° 193 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1998-04-08 1998-04-08 Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Parmentier et Didier. Rapporteur : Mme Verdun. Sur le moyen unique : Attendu que la société de Braisne et Monchy, qui exploite des terres agricoles, a souscrit, auprès de la compagnie Abeille assurances, deux contrats couvrant le risque grêle, ayant pris effet les 20 juin 1905 et 7 décembre 1938 ; qu'elle a résilié ces deux polices au mois de juin 1992, avec effet au 31 décembre 1992 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), statuant sur la contestation de l'assureur, qui soutenait que les résiliations ne pouvaient intervenir avant l'expiration de la période décennale prévue aux contrats, a dit qu'elles étaient valides au regard de l'article L. 113-12 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que la compagnie Abeille assurances fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors que la loi précitée prévoit des dérogations pour la couverture des risques professionnels ; Mais attendu que les dispositions de la loi du 30 juillet 1930, réservées par celles de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables, en matière de résiliation, à l'assurance du risque grêle, ont été abrogée par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a estimé que les stipulations des deux polices, ouvrant à l'assuré une faculté de résiliation tous les dix ans, ne pouvaient, en l'absence d'avenant postérieur la réitérant après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, être assimilées à une clause dérogatoire dont les parties peuvent convenir, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 113-12 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi précitée du 31 décembre 1989, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Cas - Assurance du risque de grêle - Article L. 113-13 du Code des assurances (loi du 11 juillet 1972) - Abrogation (loi du 31 décembre 1989) - Résiliation décennale - Portée . ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Cas - Assurance du risque de grêle - Article L. 113-13 du Code des assurances (loi du 11 juillet 1972) - Abrogation (loi du 31 décembre 1989) - Effets - Résiliation décennale - Assimilation à une clause dérogatoire (non) Les dispositions de la loi du 30 juillet 1930, réservées par celles de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables, en matière de résiliation, à l'assurance du risque grêle, ont été abrogées par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989. Il s'ensuit que la stipulation figurant dans une police souscrite avant cette abrogation, et ouvrant à l'assuré une faculté de résiliation tous les dix ans, ne peut, en l'absence d'avenant la réitérant après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 31 décembre 1989, être assimilée à une clause dérogatoire dont les parties peuvent convenir, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 113-12 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de cette même loi, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-03-13, Bulletin 2001, I, n° 66, p. 42 (rejet).<br/> Code des assurances L113-12 al. 2 Loi 1930-07-30 Loi 72-647 1972-07-11 Loi 89-1014 1989-12-31

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