JURITEXT000007044344 CXCXAX2001X07X01X00202X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/43/JURITEXT000007044344.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001, 99-21.872, Publié au bulletin 2001-07-03 Cour de cassation Cassation. 99-21872 Bulletin 2001 I N° 202 p. 128 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Metz, 1998-10-08 1998-10-08 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Ancel. Donne défaut contre la société Béton Feidt ; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu les articles 13. 3o et 14, alinéa 1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville la société Béton Feidt, ayant son siège au Luxembourg, en raison de la défectuosité du produit que celle-ci lui avait livré ; Attendu que pour refuser à M. X... le bénéfice des textes susvisés et déclarer la juridiction française incompétente, en application de l'article 1er du protocole annexé à la Convention de 1968, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était ni allégué ni établi que la fourniture ait été précédée d'une proposition spécifique ou d'une publicité dans l'Etat du domicile du consommateur, ni qu'aient été accomplis dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion du contrat, au sens du premier des textes susvisés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence d'une proposition du fournisseur et l'accomplissement, par le consommateur, des actes nécessaires à la conclusion du contrat ne se déduisaient pas de l'existence, mentionnée dans l'arrêt attaqué, d'un établissement de la société Béton Feidt en Moselle et de la livraison par celui-ci du produit au consommateur domicilié en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Vente conclue par un consommateur - Articles 13 et 14 - Compétence spéciale - Tribunal du domicile du consommateur - Application - Condition . CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Vente conclue par un consommateur - Articles 13 et 14 - Compétence spéciale - Tribunal du domicile du consommateur - Application - Condition Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui refuse à un particulier agissant devant la juridiction française en raison de la défectuosité d'un produit livré par une société ayant son siège au Luxembourg, le bénéfice de la compétence spéciale prévue par les articles 13 et 14 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 au profit de la juridiction de l'Etat du domicile du consommateur, sans rechercher si la réunion des conditions visées par l'article 13.3o ne se déduisait pas de l'existence d'un établissement de la société étrangère en France et de la livraison du produit au consommateur domicilié en France. La livraison d'un produit à un consommateur fait présumer l'existence d'une proposition du fournisseur dans l'Etat du domicile du consommateur et l'accomplissement par le consommateur, dans cet Etat, des actes nécessaires à la conclusion du contrat, au sens des articles 13 et 14 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pour la consécration de la compétence de la juridiction de ce même Etat. Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 13 3, 14 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.