JURITEXT000007044349 CXCXAX2001X04X05X00134X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/43/JURITEXT000007044349.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 avril 2001, 98-45.195 99-40.223, Publié au bulletin 2001-04-25 Cour de cassation Cassation. 98-45195 99-40223 Bulletin 2001 V N° 134 p. 105 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1998-05-29 1998-05-29 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-45.195 et 99-40.223 ; Sur les deuxième et quatrième moyens des pourvois : Vu l'article L. 132-19 du Code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 9 mars 1982 ; Attendu que MM. X... et Y..., au service de la société industrielle des établissements Noyon et Cie depuis respectivement le 1er juillet 1986 et le 15 avril 1986 en qualité de tullistes, ont été licenciés pour motif économique fin mars 1993 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le licenciement économique des salariés reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les accords passés au sein de l'entreprise en 1982 font apparaître, entre autres, l'engagement par l'employeur de ne procéder à aucun licenciement tant que le niveau de commandes permettrait le fonctionnement d'un métier, placé à l'époque l'un derrière l'autre par tulliste ; que, par la suite, une réorganisation de l'atelier Leavers a entraîné l'affectation de deux métiers, placés face à face, par tulliste ; que cette mesure n'a jamais été remise en cause, ni contestée par les salariés ; que revenir à l'organisation en place en 1982 aurait entraîné des conséquences économiques néfastes tant pour la société que pour les salariés, telles qu'il n'était plus envisageable de faire travailler les tullistes sur un seul métier ; qu'ainsi, conformément à la décision des premiers juges, il convient de constater que les accords susvisés étaient devenus inapplicables en raison de la nouvelle organisation de l'entreprise et des conditions techniques nouvelles de production instaurées au sein des ateliers Leavers ; Attendu, cependant, qu'un accord d'entreprise demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé ou mis en cause ; que la cour d'appel a constaté qu'un accord d'entreprise du 25 mars 1982 prévoyait que " dans le cas d'une réduction d'activité économique de l'entreprise se traduisant par une baisse du carnet de commandes Leavers, il est bien entendu que nous reviendrions au système de production appliqué jusqu'au mois de janvier 1982, à l'exception du tarif de l'heure d'arrêt du métier, qui serait maintenu au tarif nouvellement fixé " ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cet accord qui comportait un engagement sur le maintien des emplois était toujours en vigueur au moment des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Accord d'entreprise - Application - Durée . CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Dénonciation - Défaut - Effet Un accord d'entreprise demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé ou mis en cause. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-07-03, Bulletin 1991, V, n° 340, p. 211 (rejet).<br/> Accord d'entreprise 1982-03-09 Code du travail L132-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.