JURITEXT000007044351 CXCXAX2001X04X0CX00010X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/43/JURITEXT000007044351.xml Tribunal des Conflits, du 30 avril 2001, 01-03.245, Publié au bulletin 2001-04-30 Tribunal des conflits 01-03245 Bulletin 2001 CONFLITS N° 10 p. 13 Tribunal administratif de Melun, 2000-10-12 2000-10-12 Président : M. Waquet Avocat général : M. Duplat. Commissaire du Gouvernement : Mme Aubin Vu l'expédition du jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées à la suite de l'accident dont M. X... a été victime, le 14 septembre 1995, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 1999 par laquelle le tribunal de grande instance de Meaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que l'accident a été causé par une " rotofaucheuse " qui doit être regardée comme un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; Considérant que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité extracontractuelle formée en raison de dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique ou placé sous sa garde ; que ce texte vise non seulement les dommages qui sont le fait du véhicule mais encore ceux qui sont imputables à tout agent d'une personne morale de droit public chargé de conduire le véhicule ou associé à sa conduite ; Considérant que, le 14 septembre 1995, M. X..., qui participait à des travaux de couverture sur un hangar appartenant à la direction départementale de l'Equipement de Seine-et-Marne, est tombé de l'échafaudage sur lequel il travaillait lorsqu'une " rotofaucheuse " conduite par un agent de cette administration a heurté un des cordages servant à assurer l'échafaudage et l'a déstabilisé ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande le remboursement par l'Etat des frais qu'elle a exposés en faveur de M. X... à la suite de cet accident ; Considérant que l'engin dénommé " rotofaucheuse " constitué d'un tracteur prolongé par un bras rotatif articulé constitue un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 ; qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'action en responsabilité engagée par la caisse primaire d'assurance maladie contre l'Etat en raison des dommages causés par la manoeuvre du conducteur de ce véhicule ; DECIDE : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à l'Etat au sujet de l'accident survenu le 14 septembre 1995 à M. X... ; Article 2 : L'ordonnance du 22 décembre 1999 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ; Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 12 octobre 2000. 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule - Loi du 31 décembre 1957 - Application - Dommage - Notion. 1° L'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, qui attribue aux tribunaux judiciaires compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité extracontractuelle formée en raison de dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique ou placé sous sa garde, vise non seulement les dommages qui sont le fait du véhicule mais encore ceux qui sont imputables à tout agent d'une personne morale de droit public chargé de conduire le véhicule ou associé à sa conduite. 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule - Loi du 31 décembre 1957 - Application - Véhicule - Notion - Rotofaucheuse. 2° L'engin dénommé " rotofaucheuse " constitué d'un tracteur prolongé par un bras rotatif articulé constitue un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957. A RAPPROCHER : (1°). Tribunal des Conflits, 1964-11-16, Préfet de la Haute-Marne, Rec. Lebon p. 794 ; A RAPPROCHER : (2°). Tribunal des Conflits, 2001-02-12, Bulletin 2001, Tribunal des Conflits, n° 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.