JURITEXT000007044364 CXCXAX2001X07X01X00234X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/43/JURITEXT000007044364.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juillet 2001, 00-10.299, Publié au bulletin 2001-07-17 Cour de cassation Cassation 00-10299 Bulletin 2001 I N° 234 p. 147 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1999-10-04 1999-10-04 Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Boullez, M. Blondel (arrêt n°1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n°2). Rapporteur : M. Sargos ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice ; Attendu qu'en rejetant l'action engagée par les consorts X... contre le Centre régional de transfusion sanguine de Toulouse, alors qu'elle avait constaté qu'une contamination par le virus de l'hépatite C était apparue chez M. Joseph X... après des transfusions réalisées en 1980 avec des produits sanguins fournis par ce centre, qu'avant cette date il n'avait pas d'antécédent hépatique et qu'aucun élément qui soit propre à M. Joseph X... n'expliquait cette contamination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus de l'hépatite C - Produits sanguins - Produits exempts de vice - Preuve - Charge . RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Contamination à l'occasion d'une transfusion - Produits exempts de vice - Preuve - Charge PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Santé publique - Transfusions sanguines - Contamination par le virus de l'hépatite C. - Produits sanguins - Produits exempts de vice SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Responsabilité contractuelle - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Contamination à l'occasion d'une transfusion - Produits exempts de vice - Preuve - Charge Lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice (arrêts n°s 1 et 2). Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté que la contamination d'une personne par le virus de l'hépatite C était apparue après des transfusions sanguines, qu'auparavant elle était en parfaite santé, qu'elle ne présentait aucun facteur de contamination qui lui soit propre et qu'il ne faisait aucun doute qu'elle avait été victime d'une cirrhose d'origine virale, retient la responsabilité du centre de transfusion sanguine fournisseur des produits sanguins, qui ne prouvait pas qu'ils étaient exempts de tout vice (arrêt n° 1). Encourt en revanche la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté qu'une contamination par le virus de l'hépatite C était apparue chez une personne après des transfusions sanguines, qu'avant cette date elle ne présentait pas d'antécédent hépatique et qu'aucun élément qui lui soit propre n'expliquait cette contamination, déboute néanmoins cette personne de son action dirigée contre le centre de transfusion sanguine fournisseur des produits sanguins dont il n'était pas démontré par ce centre qu'ils étaient exempts de tout vice (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-05-09, Bulletin 2001, I, n° 130, p. 85 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.