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JURITEXT000007044405

JURITEXT000007044405 CXCXAX2002X04X04X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/44/JURITEXT000007044405.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2002, 00-14.327, Publié au bulletin 2002-04-03 Cour de cassation Rejet. 00-14327 Bulletin 2002 IV N° 67 p. 71 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bourges, 2000-02-16 2000-02-16 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Viricelle. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Le Prado. Rapporteur : Mme Vigneron. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 16 février 2000), que la société Pernod Ricard a chargé la Société transports et affrètements du Centre (STAC) du transport de marchandises de Dardilly à Nevers ; que ce véhicule ayant été dérobé avec son chargement, la société Pernod-Ricard a été indemnisée de son préjudice, dans la limite légale de responsabilité, par la compagnie Helvetia, assureur de la STAC, et par cette société et pour le surplus, par son assureur, la société Aig Europe ; que celle-ci, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné la STAC et la compagnie Helvetia en paiement de l'indemnité versée ; Attendu que la société Aig Europe reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que constitue une faute lourde le fait, pour un transporteur, pourtant maître de son action, de laisser de nuit sur le parking d'un entrepôt fermé par un simple cadenas, sans surveillance ni gardiennage, un camion dépourvu de tout système d'alarme ou d'antivol et contenant une cargaison de marchandises suscitant la convoitise (alcool), et ce alors que des vols et effractions ont été récemment commis dans les mêmes lieux ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant qu'aucune stipulation contractuelle n'exigeait du transporteur qu'il prenne des dispositions pour assurer le gardiennage du parking et munir ses camions d'un système de protection sonore, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le chauffeur a garé le véhicule avec son chargement dans la cour fermée du transporteur contre un quai de déchargement pour bloquer les portes, qu'il a verrouillé l'antivol et que le vol a été commis par effraction du portail de la cour et d'une portière du véhicule qui étaient verrouillés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu retenir que le transporteur n'avait pas commis de faute lourde de nature à écarter la clause limitative d'indemnité prévue par le contrat-type ; que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Cour fermée - Camion verrouillé - Antivol enclenché - Vol par effraction . Justifie légalement sa décision en décidant que le transporteur n'a pas commis de faute lourde de nature à écarter la clause limitative d'indemnité prévue par le contrat-type, la cour d'appel qui retient que le chauffeur a garé le véhicule avec son chargement dans la cour fermée du transporteur, contre un quai de déchargement en vue de bloquer les portes, a verrouillé le camion et enclenché l'antivol et que le vol a été commis par effraction du portail de la cour et d'une portière du véhicule. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2002-04-03, Bulletin 2002, IV, n° 68

(1), p. 71 (rejet).

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