JURITEXT000007044410 CXCXAX2002X04X05X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/44/JURITEXT000007044410.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 2002, 99-43.492, Publié au bulletin 2002-04-03 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 99-43492 Bulletin 2002 V N° 116 p. 124 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1999-04-14 1999-04-14 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Balat. Rapporteur : M. Chagny. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des sommes dues à Mme X..., salariée de la société CAR, en liquidation judiciaire, à titre d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et légale de licenciement, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte du dossier que la société a cessé au plus tard toute activité le 27 janvier 1995 et que, de ce fait, le contrat de travail de l'intéressée a pris fin de facto au plus tard à cette date ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la date de la rupture du contrat de travail de la salariée au 27 janvier 1995 et qu'ils ont déclaré les créances de rupture opposables à l'AGS ; qu'en effet, ce texte n'exigeant pas, pour que la garantie de l'AGS intervienne, un licenciement par le liquidateur, il importe peu que la salariée n'ait pas été licenciée par le mandataire-liquidateur de la société CAR, cette absence de licenciement résultant non d'une carence de ce dernier mais du fait que celui-ci n'a disposé d'aucun élément lui ayant permis de connaître l'existence de cette salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressée, a violé ledit texte ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les indemnités compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et légale de licenciement allouées à Mme X... et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Car, sont garanties par l'AGS, l'arrêt rendu le 14 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS ne garantit pas les indemnités compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et légale de licenciement allouées à Mme X... et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Car. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créance résultant de la rupture du contrat - Condition . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créance résultant de la rupture des contrats de travail - Nécessité La liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail. Viole ce texte la cour d'appel qui a retenu la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans ce délai. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-04-03, Bulletin 2002, V, n° 115, p. 124 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités. Code du travail L143-11-1 al. 2 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.