JURITEXT000007044425 CXCXAX2002X01X04X00022X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/44/JURITEXT000007044425.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 janvier 2002, 99-18.092, Publié au bulletin 2002-01-29 Cour de cassation Cassation. 99-18092 Bulletin 2002 IV N° 22 p. 22 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1999-06-11 1999-06-11 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Baraduc et Duhamel. Rapporteur : Mme Mouillard. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère (le Crédit agricole) avait consenti à la société Sodécoupe, domiciliée à Grigny dans le Rhône, quatre prêts pour l'acquisition de matériel, garantis par un nantissement du matériel et de l'outillage ainsi que par le cautionnement solidaire de MM. X... et Gargi, cogérants de la société ; que le 26 août 1991, la société Sodécoupe a décidé de transférer son siège social à Chasse-sur-Rhône en Isère ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 13 octobre 1992, le Crédit agricole, qui avait déclaré des créances garanties par un nantissement, n'a été admis au passif qu'à titre chirographaire, faute pour lui d'avoir fait inscrire son nantissement au greffe compétent à la suite du déplacement du fonds de commerce ; que, la banque ayant assigné les cautions en paiement de la créance, celles-ci lui ont opposé l'exception de l'article 2037 du Code civil, en lui reprochant d'être responsable de la perte du nantissement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article L. 143-1 du Code de commerce ; Attendu que pour retenir la faute de la banque, l'arrêt se borne à énoncer que, si le déplacement du fonds n'a pas été notifié au Crédit agricole, celui-ci ne peut cependant arguer de son ignorance dès lors qu'il a, en avril 1992, adressé deux lettres à la nouvelle adresse de la société, démontrant ainsi qu'il avait été informé de ce transfert ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en déduisant du fait que la banque avait été informée du changement d'adresse de la société qu'elle avait connaissance du déplacement du fonds de commerce, alors que le déplacement du siège social d'une société propriétaire d'un fonds de commerce n'emporte pas nécessairement transfert de ce fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article L. 143-1 du Code de commerce ; Attendu que statuer comme il a fait, l'arrêt retient aussi que, dans les deux mois du transfert, les gérants de la société Sodécoupe avaient procédé aux formalités modificatives au registre du commerce de Lyon ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mention du déplacement du fonds au registre du commerce ne saurait, à elle-seule, établir la connaissance par le créancier de ce déplacement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des texte susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. 1° FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Déplacement du fonds - Connaissance du créancier - Preuve - Adresse du propriétaire - Changement - Connaissance - Elément insuffisant. 1° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déduit du fait que le créancier titulaire du nantissement avait été informé du changement d'adresse de la société débitrice qu'il avait connaissance du déplacement du fonds de commerce de cette dernière, alors que le déplacement du siège social d'une société propriétaire d'un fonds de commerce n'emporte pas nécessairement transfert de ce fonds. 2° FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Déplacement du fonds - Connaissance du créancier - Preuve - Registre du commerce et des sociétés - Déplacement du fonds - Mention - Elément insuffisant. 2° La mention du déplacement d'un fonds de commerce au registre du commerce ne saurait, à elle-seule, établir la connaissance par le créancier de ce déplacement. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1998-10-06, Bulletin 1998, IV, n° 227
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.