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JURITEXT000007044460

JURITEXT000007044460 CXCXAX2002X09X05X00282X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/44/JURITEXT000007044460.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 00-43.874, Publié au bulletin 2002-09-26 Cour de cassation Cassation partielle. 00-43874 Bulletin 2002 V N° 282 p. 271 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 2000-04-27 2000-04-27 M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. . M. Duplat. la SCP Waquet, Farge et Hazan. Mme Nicolétis. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance ou de réassurance ; Attendu que, selon ce texte les salariés sont admis à l'essai pendant un délai de trois mois pour les cadres et d'un mois pour les employés ; Attendu que pour condamner la société Chelsea International à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des congés payés, une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, la cour d'appel énonce que l'existence d'une période d'essai ne peut résulter que d'un accord des parties dès lors que la convention collective ne la rend pas obligatoire, qu'en l'absence de prévision d'un caractère obligatoire de la période d'essai, par l'article 10 de la Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance ou de réassurance, les parties conservaient toute liberté de stipulation d'une telle période et que les courriers produits n'étant pas signés par les parties, l'essai n'était pas accepté par le salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, l'article 10 de la Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance ou de réassurance institue de façon obligatoire une période d'essai et qu'il lui appartenait de rechercher si le salarié avait été informé, au moment de son engagement, de l'existence de cette convention collective, et mis en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Chelsea International à payer à M. X... les sommes de 190 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 394,11 francs à titre de congés payés, 93 941,13 francs à titre d'indemnité de préavis et 9 394,11 francs à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux. CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Période d'essai prévue par une convention collective - Opposabilité au salarié - Condition . CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Sources - Convention collective - Opposabilité au salarié - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Conventions et accords collectifs du travail - Convention collective applicable - Information du salarié - Moment - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Assurances - Convention nationale des cabinets de courtage d'assurances et ou de réassurances - Article 10 - Période d'essai - Opposabilité au salarié - Condition L'article 10 de la Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance ou de réassurance institue de façon obligatoire une période d'essai. L'employeur peut se prévaloir de l'existence de cette période d'essai si le salarié a été informé au moment de son engagement de l'existence de la convention collective, et mis en mesure d'en prendre connaissance. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-03-25, Bulletin 1998, V, n° 173, p. 125 (cassation) et l'arrêt cité. Convention collective des cabinets de courtage d'assurance ou de réassurance, art. 10

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