JURITEXT000007044467 CXCXAX2002X11X01X00271X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/44/JURITEXT000007044467.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 2002, 00-12.424, Publié au bulletin 2002-11-19 Cour de cassation Cassation. 00-12424 Bulletin 2002 I N° 271 p. 211 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble, 1999-10-19 1999-10-19 M. Lemontey . M. Sainte-Rose. la SCP Bouzidi, la SCP de Chaisemartin et Courjon. M. Pluyette. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1167 du Code civil ; Attendu que pour rejeter l'action paulienne exercée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, (CRCAM) contre M. X..., visant un acte du 21 juin 1991 par lequel il avait vendu à une société Esfre, deux appartements acquis au moyen de prêts hypothécaires consentis en 1985 et 1986 par la Caisse, l'arrêt attaqué énonce qu'à la date de l'acte litigieux, la Caisse ne justifiait pas d'un principe certain de créance envers M. X..., puisque les échéances des prêts n'étaient impayées que depuis août 1992 et avril 1993, sans qu'ait été demandée la déchéance du terme ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la Caisse disposait, à la date de la vente litigieuse, d'un droit de créance hypothécaire à l'égard de M. X..., de sorte que sa créance était certaine en son principe, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y..., ès-qualités et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux. ACTION PAULIENNE - Conditions - Antériorité de la créance - Créance existant dans son principe - Condition suffisante . ACTION PAULIENNE - Conditions - Antériorité de la créance - Créance non liquide - Absence d'influence Il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide. Tel est le cas de la banque qui a consenti des prêts, peu important que les échéances aient cessé d'être payées à compter d'une date postérieure à l'acte argué de fraude. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-01-13, Bulletin 1993, I, n° 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.