← France

JURITEXT000007044485

JURITEXT000007044485 CXCXAX2002X07X01X00184X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/44/JURITEXT000007044485.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juillet 2002, 01-00.627, Publié au bulletin 2002-07-09 Cour de cassation Cassation partielle 01-00627 Bulletin 2002 I N° 184 p. 142 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 2000-10-26 2000-10-26 M. Lemontey Mme Petit. la SCP Baraduc et Duhamel (arrêt n° 1), M. Guinard (arrêt n° 2). Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Barberot. LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; Attendu que, lorsque une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a effectivement été conclue au sens du texte susvisé, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ; Attendu que le 23 octobre 1995, la société Branche a donné à la société Gestrim pour trois mois renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 23 juin 1996 un mandat non exclusif de vendre un fonds de commerce au prix de 2 950 000 francs, la rémunération du mandataire étant fixée à 5 % du prix de vente ; que, le 19 octobre 1995, la société Gestrim a fait visiter le bien à M. X... qui s'est porté acquéreur du fonds par l'intermédiaire de la société Saxe-Transactions à laquelle la société Branche avait confié, le 4 août 1995 un mandat non exclusif de vente au prix de 2 500 000 francs ; que la société Gestrim a assigné la société Branche en paiement de la somme de 110 000 francs représentant sa commission, soit 5 % du prix de vente de 2 200 000 francs ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que la société Branche a manqué à ses obligations en réalisant l'affaire par l'intermédiaire de la société Saxe-Transactions alors qu'elle avait été proposée à l'acquéreur par la société Gestrim ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Branche à payer à la société Gestrim la somme de 110 000 francs, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Gestrim aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux. AGENT IMMOBILIER - Commission - Opération effectivement conclue - Pluralité de mandataires - Absence d'exclusivité - Portée . VENTE - Intermédiaire - Commission - Affaire réalisée sans son concours - Pluralité de mandataires - Absence d'exclusivité MANDAT - Mandataire - Agent immobilier - Commission - Affaire réalisée sans son concours - Pluralité de mandataires - Absence d'exclusivité MANDAT - Mandataire - Rémunération - Vente d'immeuble - Agent immobilier - Commission - Affaire réalisée sans son concours - Pluralité de mandataires - Absence d'exclusivité Lorsque le mandant a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, il n'est tenu de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente (arrêts n° 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-02-15, Bulletin 2000, I, n° 46, p. 31 (rejet), et les arrêts cités. Loi 70-2 1970-01-02 art. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.