JURITEXT000007044530 CXCXAX2001X05X01X00145X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/45/JURITEXT000007044530.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 2001, 98-23.332, Publié au bulletin 2001-05-22 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 98-23332 Bulletin 2001 I N° 145 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1998-10-02 1998-10-02 Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Monod et Colin, M. Blanc. Rapporteur : M. Croze. Attendu que Mme X... s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt consenti par la BICS à la société dont son mari était le gérant ; que le débiteur principal ayant été défaillant, la BICS a demandé à la caution d'exécuter son engagement ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la banque ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'alors qu'il incombait à Mme X... de rapporter la preuve de la faute qu'elle reprochait à la banque, le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué quant au fait que la caution " ne justifie pas avoir souscrit en 1991 un engagement disproportionné à ses ressources de l'époque dès lors qu'elle ne donne aucun élément d'information sur le patrimoine qui était le sien, se bornant à verser aux débats les bulletins des salaires qui lui étaient versés en sa qualité d'hôtesse d'accueil de ce holding Groupe X... que son mari gérait " ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné Mme X... à payer à la banque, au titre des frais et accessoires du prêt cautionné, une somme de 8 679,23 francs correspondant à une prime due par son mari à raison de son adhésion à une assurance de groupe afférente audit prêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite apposée par Mme X... sur l'acte de cautionnement ne faisait pas état de la prime d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par voie de retranchement en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition ayant condamné Mme X... à payer à la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris une somme de 8 679,23 francs correspondant à une prime d'assurance, l'arrêt rendu le 2 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que cette somme ne peut être mise à la charge de la caution et qu'en conséquence l'établissement de crédit devra la lui rembourser en deniers ou quittance. CAUTIONNEMENT - Etendue - Contrat de prêt - Frais et accessoires - Prime d'assurance - Conditions - Mention manuscrite . CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite - Mention manuscrite apposée par la caution Viole l'article 2015 du Code civil l'arrêt qui condamne une caution à payer, au titre des frais et accessoires du prêt cautionné, une somme représentant la prime d'assurance due par l'emprunteur à raison de son adhésion à une assurance de groupe afférente audit prêt, alors que la mention manuscrite apposée par la caution sur l'acte de cautionnement ne faisait pas état de la prime d'assurance. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-03-27, Bulletin 1990, I, n° 73, p. 53 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre civile 1, 1995-06-27, Bulletin 1995, I, n° 283, p. 196 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code civil 2015
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.