JURITEXT000007044557 CXCXAX2002X02X03X00036X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/45/JURITEXT000007044557.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 février 2002, 00-17.114, Publié au bulletin 2002-02-13 Cour de cassation Cassation. 00-17114 Bulletin 2002 III N° 36 p. 30 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nancy, 2000-04-04 2000-04-04 Président : M. Weber . Avocat général : M. Cédras. Avocat : M. Vuitton. Rapporteur : M. Betoulle. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 145-9, alinéas 1 et 2, du Code de commerce ; Attendu que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du Livre I du Code de commerce ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; Qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 avril 2000), que la société Lorcad, preneur à bail de locaux à usage commercial suivant un contrat expirant le 30 septembre 1996, a délivré congé au propriétaire des lieux, la société Anga, par acte d'huissier de justice du 22 mai 1996 pour le 30 novembre 1996 ; qu'elle a assigné son bailleur afin d'obtenir remboursement du dépôt de garantie et des dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Anga qui réclamait paiement des loyers jusqu'au 1er mai 1997, date à laquelle elle avait pu retrouver un locataire ; Attendu que pour débouter la société Lorcad de l'ensemble de ses demandes et la condamner à payer une certaine somme au bailleur, l'arrêt retient que l'effet du congé valablement donné six mois à l'avance a été reporté au 30 septembre 1996 et qu'ainsi la société Lorcad pouvait quitter les lieux le 30 mars 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors le congé délivré pour le 30 novembre 1996 dans le délai légal de six mois pouvait produire ses effets s'il correspondait à un terme d'usage et s'il respectait le délai d'usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. BAIL COMMERCIAL - Congé - Délai - Congé délivré pour une date postérieure au terme du bail - Congé respectant le délai légal et les usages locaux . Le congé délivré pour une date postérieure à la date d'expiration d'un bail commercial, mais dans le délai légal de six mois, peut produire ses effets s'il correspond à un terme d'usage. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-03-16, Bulletin 1977, III, n° 128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.