JURITEXT000007044560 CXCXAX2002X02X03X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/45/JURITEXT000007044560.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 février 2002, 00-15.898, Publié au bulletin 2002-02-13 Cour de cassation Rejet. 00-15898 Bulletin 2002 III N° 41 p. 35 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 2000-02-03 2000-02-03 Président : M. Weber . Avocat général : M. Cédras. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Blondel. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2000), que les époux X... étaient titulaires d'un bail rural comportant une clause d'interdiction de cession à descendant ; que ce bail, prévu pour une durée de 18 ans, arrivait à expiration le 29 septembre 1997 ; que les consorts de Rouvroy-Lefebvre de Champorin, bailleurs, leur ont donné congé au motif qu'ils atteignaient l'âge de la retraite pour le 29 septembre 1998 ; que les époux X... ont demandé l'autorisation de céder le bail à leur fille ; Attendu que les consorts de Rouvroy-Lefebvre de Champorin font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1° que lorsque le preneur, titulaire d'un bail à long terme, a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VII du chapitre du présent titre ; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les bailleurs n'ayant pas donné congé pour le 29 septembre 1997, date d'échéance du bail, le bail s'était trouvé renouvelé pour une période de neuf ans, la cour d'appel a violé l'article L. 416-1 du Code rural ; 2° que le congé délivré pour l'expiration de la période annuelle à partir de laquelle le preneur d'un bail à long terme a atteint l'âge de la retraite a pour effet de proroger la durée du bail initial jusqu'à la fin de ladite période, de sorte que les parties demeurent soumises, sauf convention contraire, aux clauses et conditions de ce bail ; que, dès lors, en écartant comme elle l'a fait la clause d'incessibilité insérée dans le bail conclu en 1979 et venant à expiration le 29 septembre 1998 par l'effet de congé délivré aux preneurs le 12 avril 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 416-1 et L. 416-2 du Code rural ; 3° qu'en vertu de l'article L. 416-1 du Code rural, les clauses et conditions du bail à long terme renouvelé pour neuf ans sont celles du bail à long terme précédent ; que ce texte n'établit aucune distinction entre lesdites clauses et conditions ; qu'ainsi, la clause d'incessibilité, licite sous l'empire du bail initial, doit recevoir application sous l'empire du bail renouvelé sans que puissent y faire obstacle les règles de droit commun ; que, dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 416-1 et L. 416-2 du Code rural, ainsi que l'article L. 411-35 de ce Code ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, exactement retenu que l'article L. 416-1 du Code rural instaure un principe légal de renouvellement du bail qui se déduit de la non délivrance d'un congé pour la date d'échéance du bail de 18 ans, qu'il n'était nulle part prévu une quelconque prorogation du bail à long terme, que les bailleurs n'avaient pas refusé le renouvellement du bail à son échéance le 29 septembre 1997 et qu'en conséquence un nouveau bail, distinct du bail à long terme, avait débuté à compter du 29 septembre 1997, et, d'autre part, relevé que le bail renouvelé était soumis au droit de reprise selon les dispositions du droit commun et que la clause d'incessibilité étant dérogatoire à une règle d'ordre public, son insertion dans un bail renouvelé ne pouvait être imposée aux parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu qu'ayant retenu que les consorts de Rouvroy-Lefebvre de Champorin n'avaient pas demandé la " validation du congé " mais tiré de la forclusion et de l'action en nullité du congé une prétention à l'expulsion des preneurs et de leur fille candidate à la cession contestée, la cour d'appel qui a souverainement retenu que la demande de résiliation du bail, formée pour la première fois en appel, ne se rattachait pas aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. 1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Bail à long terme - Expiration - Absence de congé antérieur - Portée. 1° L'article L. 416-1 du Code rural instaure un principe légal de renouvellement du bail à long terme qui se déduit de la non-délivrance d'un congé pour la date d'échéance du bail. 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Bail à long terme - Effets - Nouveau bail - Insertion d'une clause interdisant la cession - Accord des parties - Nécessité. 2° BAIL RURAL - Cession - Interdiction - Renouvellement - Nouveau bail - Insertion d'une clause interdisant la cession - Condition 2° Le bail renouvelé qui est de neuf ans est soumis au droit de reprise selon les dispositions de droit commun et la clause d'incessibilité, possible dans un bail à long terme, étant dérogatoire à une règle d'ordre public, son insertion dans un bail renouvelé ne peut être imposée aux parties. Code rural L416-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.