JURITEXT000007044572 CXCXAX2001X04X05X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/45/JURITEXT000007044572.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 avril 2001, 99-40.142, Publié au bulletin 2001-04-24 Cour de cassation Rejet. 99-40142 Bulletin 2001 V N° 132 p. 104 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1998-11-10 1998-11-10 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Duplat. Avocats : M. Ricard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Quenson. Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par l'Institut français du pétrole, le 1er avril 1966, en qualité d'ingénieur de recherche ; que, par lettre du 27 juin 1995 il a été informé de sa mise à la retraite à compter du 1er octobre 1995 ; qu'il était alors âgé de 60 ans ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 575 355,79 francs à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 210 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que : 1° l'article 313-C de la Convention collective nationale des industries du pétrole énonce simplement que l'ingénieur ou cadre partant à la retraite à 65 ans ou à l'âge normal fixé par le régime de retraite dans les entreprises faisant bénéficier leur personnel d'un régime particulier de retraite agréé a droit à une indemnité de mise à la retraite égale à 3 mois de ses derniers appointements ; qu'il ne fixe aucun âge normal de la retraite ; qu'en affirmant dès lors que cet article détermine les conditions d'ouverture et les modalités de calcul des indemnités de mise à la retraite et fixe " également un âge normal de la retraite qui est de 65 ans sauf au cas où le régime particulier de retraite applicable au personnel de l'entreprise le fixerait différemment ", la cour d'appel a dénaturé le texte susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2° devant la cour d'appel, l'Institut français du pétrole avait fait valoir que la mise à la retraite de M. X... était intervenue dans le cadre de l'application de l'accord d'entreprise portant sur l'emploi signé par l'ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise ; qu'il autorisait la mise à la retraite par l'employeur pour les salariés réunissant les conditions nécessaires pour obtenir une retraite du régime général à taux plein, en rappelant que " la Convention collective de l'industrie du pétrole ne fixe pas un âge normal de départ à la retraite ", en contrepartie de l'engagement pris par l'entreprise de favoriser l'emploi des jeunes ; que cet accord améliorait en outre l'indemnisation de la mise à la retraite par rapport aux dispositions légales et conventionnelles applicables ; qu'en l'espèce, non seulement M. X... bénéficiait d'une pension de sécurité sociale à taux plein, d'une retraite à taux plein, mais en outre il avait perçu à son départ une indemnité calculée selon la loi, augmentée d'un complément égal à trois mois de salaire, supérieure à celle qu'il aurait eue s'il était parti à 65 ans ; que la cour d'appel qui a omis de répondre à ces moyens pertinents a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° l'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose à tous avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord ; qu'en l'espèce, l'accord signé par les partenaires sociaux le 24 avril 1996 sur l'article 313 de la CCNIP vise à clarifier la situation des salariés partant ou mis à la retraite, en octroyant à tous une indemnité de départ égale à trois mois des derniers appointements et ce quelque soit leur âge ; que cet accord interprétatif de l'article 313 s'imposait à la cour d'appel ; qu'en jugeant cependant que l'article 313 fixait un âge normal de départ à la retraite à 65 ans, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2 et L. 132-10 du Code du travail et les dispositions conventionnelles susvisées ; Mais attendu, d'abord, que l'article 313-C de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole dans sa rédaction du 3 septembre 1985 fixe à 65 ans l'âge normal de la retraite pour les ingénieurs et cadres n'appartenant pas à une entreprise faisant bénéficier son personnel d'un régime particulier de retraite ; Attendu, ensuite, que l'accord d'entreprise prévoyant des dispositions moins favorables pour le salarié ne pouvait prévaloir sur des dispositions de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole, en sorte que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des moyens inopérants ; Attendu, enfin, que l'accord du 24 avril 1996 qui annule et remplace les paragraphes A à D de l'article 313 de la convention collective nationale est un accord de révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail, valable pour l'avenir ; qu'il n'est pas interprétatif ; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Industries du pétrole - Convention nationale - Accord du 24 avril 1996 - Nature - Portée . CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Industries du pétrole - Convention nationale - Article 313-C. - Retraite - Age - Fixation - Domaine d'application CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Convention collective nationale de l'industrie du pétrole - Article 313-C. - Domaine d'application PETROLE - Produits pétroliers - Convention collective nationale de l'industrie du pétrole - Accord du 24 avril 1996 - Nature - Portée PETROLE - Produits pétroliers - Convention collective nationale de l'industrie du pétrole - Article 313-C. - Retraite - Age normal - Fixation - Domaine d'application L'article 313-C de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole dans sa rédaction du 3 septembre 1985 fixe à 65 ans l'âge normal de la retraite pour les ingénieurs et cadres n'appartenant pas à une entreprise faisant bénéficier son personnel d'un régime particulier de retraite. L'accord du 24 avril 1996 qui annule et remplace les A à D de l'article 313 de la Convention collective est un accord de révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail, valable pour l'avenir ; il n'est pas interprétatif. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-11-24, Bulletin 1998, V, n° 516, p. 384 (rejet).<br/> Code du travail L132-7 Convention collective nationale de l'industrie du pétrole 1985-09-03, accord 1996-04-24 Convention collective nationale de l'industrie du pétrole 1985-09-03, art. 313-C
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