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JURITEXT000007044573

JURITEXT000007044573 CXCXAX2001X04X05X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/45/JURITEXT000007044573.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 avril 2001, 99-19.698, Publié au bulletin 2001-04-26 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 99-19698 Bulletin 2001 V N° 136 p. 107 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-12-17 et 1999-07-05 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Thavaud. Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de son désistement à l'égard de M. X... ; Sur le premier moyen du pourvoi pris en ses deux branches, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 1998 ; Vu l'article L. 454-1, alinéas 3, 6 et 7, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 francs et d'un montant minimum de 500 francs, l'indemnité due à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré victime de l'accident est établie et recouvrée par cet organisme sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de la circulation dont a été victime son assuré, M. X..., cet organisme a assigné M. Y... pour voir reconnaître le droit à indemnisation de la victime et obtenir le remboursement de ses débours ainsi que le paiement d'une indemnité forfaitaire de 5 000 francs ; Attendu qu'après avoir fixé la créance de la Caisse à 38 269,05 francs, l'arrêt attaqué a apprécié le montant de l'indemnité forfaitaire due par M. Y... à la somme de 500 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité forfaitaire due par le tiers responsable ne pouvait être inférieure à 5 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1999 : (Publication sans intérêt) ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juillet 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une indemnité forfaitaire de 5 000 francs. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Indemnité forfaitaire - Montant - Calcul . Il résulte de l'article L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que l'indemnité forfaitaire recouvrée contre le tiers responsable par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré victime de l'accident du travail est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 francs et d'un montant minimum de 500 francs. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui, après avoir alloué à la Caisse une somme dont le tiers excédait 5 000 francs, lui alloue une indemnité forfaitaire inférieure à ce montant. Code de la sécurité sociale L454-1 al. 3, al. 6, al. 7 nouveau Code de procédure civile 455

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