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JURITEXT000007044620

JURITEXT000007044620 CXCXAX2002X05X01X00140X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/46/JURITEXT000007044620.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 2002, 99-13.871 99-13.872, P

Article 6

.1 - Tribunal - Impartialité - Cours et tribunaux - Composition - Instance distincte - Direction contre la même personne - Faits différents - Même magistrat - Compatibilité. 1° AVOCAT - Discipline - Procédure - Cour d'appel - Composition - Magistrats ayant déjà statué sur la même personne - Article 6.1de la Convention européenne des droits de l'

Portée 1° Un magistrat qui avait statué sur des faits de destruction de documents, pouvait, sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, siéger dans une instance distincte, fût-elle dirigée contre la même personne, mais concernant des faits différents. 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

.1 - Tribunal - Impartialité - Appréciation objective - Domaine d'application - Ministère public (non). 2° L'exigence d'impartialité objective ne s'applique qu'aux juges et non au ministère public. 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

.1 - Publicité - Prononcé du jugement - Instance disciplinaire - Cour d'appel - Arrêt - Prononcé en audience publique - Conditions - Demande de l'intéressé. 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

.1 - Publicité - Débats - Instance disciplinaire - Cour d'appel - Cause entendue publiquement - Conditions - Demande de l'intéressé 3° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats 3° AVOCAT - Discipline - Procédure - Cour d'appel - Publicité des débats - Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'

Portée 3° Si l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne à la personne poursuivie disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt rendu sur cette cause en audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction. 4° AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision de sursis à statuer - Recours - Article 380 du nouveau Code de procédure civile - Application. 4° L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne prévoyant aucune disposition relative aux recours formés contre les décisions de sursis à statuer du conseil de l'Ordre, l'article 380 du nouveau Code de procédure civile est applicable à cette procédure en vertu de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991. A RAPPROCHER : . A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1995-03-07, Bulletin 1995, I, n° 113

(1), p. 82 (rejet), et l'arrêt cité A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1989-10-31, Bulletin 1989, I, n° 334 (1 et 2), p. 223 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1996-11-26, Bulletin 1996, I, n° 416
(1), p. 289 (rejet), et l'arrêt cité. 1 Nouveau Code de procédure civile 380 Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 Décret 91-1197 1991-11-27 art. 277 Loi 71-1130 1971-12-31 art. 24

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