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JURITEXT000007044625

JURITEXT000007044625 CXCXAX2002X05X01X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/46/JURITEXT000007044625.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mai 2002, 99-17.442, Publié au bulletin 2002-05-28 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 99-17442 Bulletin 2002 I N° 153 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 1999-05-27 1999-05-27 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : MM. Jacoupy, Blanc. Rapporteur : M. Renard-Payen. Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 121-12 du Code rural ; Attendu que Mme X... ayant obtenu, par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 avril 1998, frappé d'appel, l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme comportant la création d'un chemin d'exploitation empiétant sur sa propriété, la commune de Picherande, attributaire, a procédé néanmoins, le 11 août 1998, aux travaux projetés sur ce chemin ; Attendu que, pour décider que cette opération constituait une voie de fait et ordonner, sous astreinte, la cessation immédiate des travaux, l'arrêt attaqué relève que la commune a ainsi créé une situation irréversible et usé de prérogatives qui n'étaient pas les siennes puisqu'elles allaient à l'encontre du jugement exécutoire du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 avril 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision définitive n'étant encore intervenue sur la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les travaux litigieux étaient connexes aux opérations de remembrement en cours et se rattachaient directement à un pouvoir appartenant à l'Administration en exécution de textes législatifs et réglementaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir. SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Commune - Travaux connexes à des opérations de remembrement - Recours pendant contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier - Portée . Ne constitue pas une voie de fait l'exécution, par une commune, de travaux comportant la création d'un chemin d'exploitation empiétant sur la propriété d'un particulier, alors qu'aucune décision définitive n'étant intervenue sur la demande en annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier à l'origine des travaux litigieux, ces derniers étaient connexes aux opérations de remembrement en cours et se rattachaient directement à un pouvoir appartenant à l'Administration en exécution de textes législatifs et réglementaires. Code rural L121-12 Loi 1790-08-16 art. 13 Loi 1790-08-24 art. 13

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