JURITEXT000007044630 CXCXAX2002X09X05X00292X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/46/JURITEXT000007044630.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 00-18.361, Publié au bulletin 2002-09-26 Cour de cassation Cassation. 00-18361 Bulletin 2002 V N° 292 p. 279 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 2000-05-19 2000-05-19 M. Sargos . Mme Barrairon. la SCP Gatineau, la SCP de Chaisemartin et Courjon. M. Thavaud. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 2244 du Code civil, L.815-12, alinéa 6, et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en application du deuxième de ces textes, l'action en recouvrement de l'allocation supplémentaire de vieillesse se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; Qu'en vertu du premier, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; Que, selon le troisième, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée ; Attendu que Gilberte X..., épouse Y..., décédée le 5 mars 1987, a, de son vivant, bénéficié d'une allocation supplémentaire versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui en a demandé le remboursement à ses héritiers ; Attendu que pour déclarer prescrite cette demande, le jugement attaqué retient que le point de départ du délai de prescription se situe au plus tard le 4 janvier 1994, date à laquelle la Caisse a été informée par le notaire des noms et adresses des héritiers, et que le premier acte interruptif est la convocation de ces héritiers par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale selon lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés par les destinataires plus de cinq ans après cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de la prescription n'exige pas que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription, de sorte que ce délai a été interrompu par les requêtes de la Caisse qui, visant les héritiers de la bénéficiaire de l'allocation, ont été déposées ou adressées au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale avant le 4 janvier 1999, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux. SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocations aux personnes âgées - Allocations supplémentaires - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Saisine du tribunal aux affaires de sécurité sociale - Requête déposée ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal - Conditions - Détermination . PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Acte introductif d'instance - Requête en recouvrement d'allocation supplémentaire - Remise au secrétariat-greffe du tribunal aux affaires de sécurité sociale L'article 2244 du Code civil n'exige pas que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription mais seulement que cet acte vise celui que l'on veut empêcher de prescrire. Il s'ensuit que déposées ou adressées au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, avant le terme du délai de prescription, les requêtes de la Caisse nationale vieillesse, en recouvrement d'allocations supplémentaires vieillesse, sont de nature à interrompre ce délai de prescription, dès lors qu'elles visent les héritiers de la bénéficiaire. En conséquence doit être censuré le jugement qui déclare prescrite l'action de l'organisme social au motif que le premier acte interruptif est la convocation des héritiers intervenue postérieurement à l'expiration du même délai. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-11-29, Bulletin 1995, II, n° 294, p. 173 (cassation partielle), et les arrêts cités. Code civil 2244 Code de la sécurité sociale L815-12 al 6, R142-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.