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JURITEXT000007044654

JURITEXT000007044654 CXCXAX2002X07X01X00195X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/46/JURITEXT000007044654.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 2002, 00-22.199, Publié au bulletin 2002-07-10 Cour de cassation Cassation. 00-22199 Bulletin 2002 I N° 195 p. 149 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 2000-03-28 2000-03-28 M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. . la SCP Gatineau. M. Croze. LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation ; Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ; Attendu que, pour débouter partiellement la société Cofinoga (la banque) de sa demande en paiement dirigée contre Mme X..., à laquelle elle avait consenti une ouverture de crédit soumise aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, la cour d'appel, devant laquelle, comme en première instance, l'intéressée n'avait pas comparu, a prononcé contre la banque la déchéance "de plein droit" des droits aux intérêts après avoir relevé d'office la méconnaissance par celle-ci des prescriptions du second alinéa du texte précité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofinoga ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation - Dispositions d'ordre public - Portée . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation - Méconnaissance - Moyen soulevé d'office (non) La méconnaissance des exigences des articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui prononce, en faveur d'un emprunteur non comparant, la déchéance du droit aux intérêts de l'organisme de prêt après avoir relevé d'office la méconnaissance, par celui-ci, des prescriptions du second alinéa de l'article L. 311-9 du Code précité. Code de la consommation L311-2, L311-9

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