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JURITEXT000007044662

JURITEXT000007044662 CXCXAX2002X12X05X00385X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/46/JURITEXT000007044662.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2002, 01-20.750, Publié au bulletin 2002-12-12 Cour de cassation Cassation partiellellement sans renvoi. 01-20750 Bulletin 2002 V N° 385 p. 381 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 2001-04-03 2001-04-03 M. Sargos . Mme Barrairon. MM. Odent, Blanc, la SCP Ghestin. M. Thavaud. Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 142-4, R. 142-15, R. 142-16 et R. 142-28, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de cette juridiction ; Attendu que, par jugement du 7 mars 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant dans la composition prévue pour les litiges intéressant les professions non-agricoles, a condamné la commune d'Uzès, employeur de Mme X..., à lui payer une allocation d'invalidité temporaire ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 5 mai 2000 à l'adresse du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale chargé des procédures relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, où elle a été reçue le 9 mai suivant, le maire de la même commune a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 avril 2000 ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'adressé au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, chargé du contentieux agricole, le 5 mai 2000, l'appel litigieux n'a été reçu " au greffe compétent " que le 5 juin suivant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel formé dans le délai légal auprès du secrétariat du tribunal compétent, était recevable, peu important la section concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ; DIT que l'appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est recevable ; RENVOIE devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur les autres points du litige. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Acte d'appel - Déclaration au secrétariat greffe du tribunal aux affaires de sécurité sociale - Secrétariats localisés distinctement selon la nature du contentieux - Déclaration d'appel reçue par l'un des secrétariats - Recevabilité - Condition . APPEL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Greffe de la juridiction de première instance - Tribunal aux affaires de sécurité sociale - Secrétariats localisés distinctement selon la nature du contentieux - Déclaration d'appel reçue par l'un des secrétariats - Recevabilité - Condition L'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est recevable dès lors qu'il est formé dans le délai légal auprès du secrétariat de ce tribunal, peu important la section ayant prononçé la décision attaquée ; doit être en conséquence censuré l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel adressé dans le délai légal au secrétariat chargé du contentieux agricole alors que le jugement avait été rendu dans la composition prévue pour les litiges intéressant les professions non agricoles. Code de la sécurité sociale L142-4, R142-15, R142-16, R142-28 al. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.