JURITEXT000007044672 CXCXAX2002X09X02X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/46/JURITEXT000007044672.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 septembre 2002, 01-01.303, Publié au bulletin 2002-09-26 Cour de cassation Cassation. 01-01303 Bulletin 2002 II N° 189 p. 150 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2000-01-05 2000-01-05 M. Ancel . M. Joinet. la SCP Defrenois et Levis, M. Hémery. Mme Gautier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de la femme alors que celle-ci avait demandé la confirmation du jugement qui avait débouté M. Y... de sa demande et l'avait condamné à verser une contribution aux charges du mariage ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé du divorce - Prononcé aux torts d'un époux - Prononcé à la demande d'un seul époux - Invitation du juge à conclure sur l'attribution d'une prestation compensatoire - Nécessité . Viole l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui, sur la demande du mari, prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de la femme, celle-ci ayant demandé la confirmation du jugement qui avait débouté son époux de sa demande en divorce et l'avait condamné à verser une contribution aux charges du mariage, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-02-19, Bulletin 1997, II, n° 46, p. 26 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 1076-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.